Annexe 5

ture de Paris si la personne réside à l’étranger. Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat sera informé de l’existence du traitement, des
conditions d’exercice de son droit d’accès et de rectification, ainsi que de la
grille des nuances politiques retenue pour cette élection et du fait qu’il peut
avoir accès au classement qui lui est affecté afin d’en demander, le cas
échéant, la rectification soit jusqu’au troisième jour précédant le premier
tour d’un scrutin, soit à tout moment après un scrutin. L’article 6 du projet de
décret, relatif au droit d’accès, ménage ainsi trois jours pendant lesquels le
droit de rectification reconnu par la loi à la personne concernée serait exclu.
Cette rédaction vise en réalité à préciser que le délai pour procéder à la rectification demandée serait de trois jours, au minimum. Dès lors, toute demande
présentée moins de trois jours avant le scrutin ne pourrait être prise en compte
pour la diffusion des résultats. La Commission considère qu’il convient de modifier la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 6 du projet de décret.
Émet, au vu de ces observations, un avis conforme au projet de décret présenté par le ministre de l’Intérieur, sous les réserves suivantes :
— que l’article premier, in fine, soit rédigé comme suit : « Pour la mise en
œuvre de son fichier national des élus et des candidats, et par dérogation
aux dispositions de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l’Intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter, dans ce fichier informatisé, des données nominatives faisant apparaître
les appartenances politiques des personnes physiques détentrices de l’un
des mandats ou de l’une des fonctions énumérées ci-dessus, ou candidates à
l’un des scrutins décrits à l’alinéa précédent » ;
— que l’article 4 soit rédigé de la façon suivante : « Le gouvernement et les
préfets sont destinataires de l’ensemble des informations collectées et traitées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations
nominatives nécessaires à l’application de la législation sur la présentation
des candidatures à l’élection présidentielle. Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées au
1er alinéa de l’article 3, à l’exception des informations prévues au b) du
même alinéa » — que l’article 5 soit supprimé ;
— que l’alinéa 2 de l’article 6 soit rédigé de la façon suivante : « Au moment du dépôt de candidature chaque candidat, ou candidat tête de liste, est
informé de la grille des nuances politiques retenue pour l’enregistrement des
résultats de l’élection, et du fait qu’il peut avoir accès au classement qui lui
est affecté et en demander la rectification, conformément à l’article 36 de la
loi du 6 janvier 1978. Toute demande de rectification présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération
pour la diffusion des résultats ».
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Délibération n 01-021 du 15 mai 2001 relative à une
demande d’autorisation présentée par l’Institut de veille
sanitaire concernant la constitution d’un système national d’information sur le cancer
(Demande d’autorisation no 999320)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour autorisation du projet de création par l’Institut de veille sanitaire
d’un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives ayant

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

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