Délibérations adoptées en 2001
Les informations relatives aux candidats non élus seront conservées pendant
une durée de deux mois après l’élection (délai du recours contentieux) ; celles relatives aux personnes élues seront conservées pendant la durée de leur
mandat. À l’expiration de ces délais, les informations seront versées aux
Archives nationales.
Les destinataires des informations traitées seront les membres du gouvernement, les préfets et les services des préfectures chargés de la mise en œuvre
des procédures électorales. La Commission relève toutefois que l’article 4 ne
mentionne pas le Conseil constitutionnel qui est pourtant habilité à dresser la
liste des candidats à l’élection présidentielle au vu des présentations qui lui
sont adressées par au moins cinq cents élus (article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 modifiée). À ce titre, il reçoit du ministère de l’Intérieur des informations issues du fichier des élus. La Commission considère en
conséquence que l’article 4 du projet de décret doit être modifié en ce sens.
L’article 5 du projet de décret prévoit en outre que toute personne peut, sur
simple demande, se voir communiquer les informations relatives à l’identité
du candidat ou de l’élu (nom, prénom, sexe, nationalité date et lieu de naissance), à sa profession, ainsi qu’au nombre de suffrages obtenus, à ses mandats ou fonctions électives, à ses fonctions gouvernementales actuelles ou
passées ainsi qu’à ses distinctions honorifiques. Le même article prévoit que
les organes de presse, les centres de recherche en sciences politiques et les
organismes réalisant des sondages pourront obtenir, sur demande, l’ensemble des informations traitées, à l’exclusion de l’adresse et du numéro de
téléphone personnels du candidat ou de l’élu.
Or, les informations contenues dans le fichier revêtent la qualité de documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l’administration. Sont en effet communicables à toute personne tous documents administratifs, y compris lorsqu’ils existent sur support
informatique. Sont visés, à ce titre, par l’article premier de la loi du 17 juillet
1978 modifiée, les comptes rendus, procès-verbaux et statistiques. Les résultats électoraux constatés par procès-verbal (article R. 67 du code électoral)
sont ainsi communicables, après la proclamation des résultats, à toute personne qui en fait la demande (article R. 70 alinéa 2 du code électoral), de
même que les informations figurant sur les déclarations de candidature.
Lorsque ces résultats sont regroupés au niveau des préfectures et, le cas
échéant, cumulés par nuance politique, ils constituent encore un document
administratif communicable quel que soit le support ayant permis de les réaliser.
En outre, il résulte de l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 12 avril 2000, que le titulaire d’un droit
d’accès aux documents administratifs exercé conformément aux dispositions
de la loi du 17 juillet 1978 ne peut être regardé comme un tiers non autorisé
à accéder aux informations. Dès lors, la Commission estime que l’article 5
du projet de décret devrait être supprimé, l’article 4, relatif aux destinataires
des informations traitées, pouvant être complété afin de préciser qu’il peut
être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées au 1er alinéa de l’article 3, à l’exception des informations prévues au b) du même alinéa.
S’agissant du droit d’accès au traitement, il s’exercera directement auprès
de la Préfecture du domicile du candidat ou de l’élu, ou auprès de la préfec-
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CNIL 22 rapport d'activité 2001