Annexe 5
1) l’interdiction des candidatures multiples ;
2) les cumuls des mandats ;
3) le financement de la vie politique ;
4) l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
5) la présentation des candidatures à l’élection présidentielle ;
— l’habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue d’un référendum, lorsqu’ils sont représentés au sein d’un
groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux.
Sont enregistrés dans le traitement les nom, prénom, sexe, nationalité, date
et lieu de naissance, adresse, téléphone des candidats à un mandat électif (à
l’exception des candidats aux élections municipales dans les communes de
moins de 3 500 habitants) et des personnes élues. S’agissant du scrutin, sont
enregistrés le numéro INSEE de la commune, du canton, de la circonscription ou du département, le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants,
le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par le candidat, le nombre de sièges à pourvoir et le nombre de sièges obtenus.
Sont en outre enregistrés la nature du mandat électif ou de la fonction élective briguée ou occupée, le sigle et le titre de la liste sur laquelle la personne
est candidate ou a été élue ainsi que son rang de présentation, l’étiquette politique choisie par le candidat (ou son remplaçant, le cas échéant), la profession, le nombre de suffrages obtenus, les mandats ou fonctions électives
occupés par la personne, les fonctions gouvernementales qu’elle exerce ou
a exercé, les distinctions honorifiques dont elle bénéficie ainsi que, pour les
parlementaires élus, le groupe de rattachement et le parti de rattachement
et, pour les candidats aux élections législatives, le parti de rattachement.
Le ministère envisage enfin d’enregistrer dans le fichier la « nuance politique » de chaque candidat qui leur serait attribuée par la préfecture selon
une grille des nuances politiques, élaborée pour chaque élection à partir des
professions de foi des candidats ou des désistements et fusions opérées entre
les deux tours de scrutin. Ce procédé permet au ministère d’additionner, au
niveau national, les résultats des élections par famille politique. Toutefois,
pour les personnes autres que le maire, élues au conseil municipal dans des
communes de moins de 3 500 habitants, aucune information sur l’appartenance politique ne sera enregistrée dans le traitement.
L’enregistrement de cette information, relevant de celles visées par l’article
31 de la loi du 6 janvier 1978, conduit le ministère de l’Intérieur à saisir la
Commission d’un projet de décret en Conseil d’État, dont l’article premier
alinéa 4 l’autorise à traiter cette donnée. L’exploitation statistique de ces informations doit permettre aux pouvoirs publics et à l’ensemble des citoyens
de disposer de résultats d’élections faisant apparaître les tendances politiques dégagées, tant au niveau local que national et revêt, dès lors, un intérêt
public.
Dans ces conditions, la Commission estime que les dispositions de l’article
premier alinéa 4 du projet de décret, portant application de l’alinéa 3 de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, ne soulèvent, sur le fond, pas de difficulté.
La Commission considère toutefois que les préfets devraient être visés afin
d’être autorisés à saisir ces informations, dans la mesure où ce sont eux qui,
en pratique, déterminent la nuance politique à attribuer à chaque candidat.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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