Délibérations adoptées en 2001
En revanche, si la demande de délivrance de visa est refusée, le ministère
des Affaires étrangères prévoit de conserver les informations pendant dix
ans. Cette durée de conservation paraît excessive au regard de la finalité du
traitement, la seule obligation pour le ministère des Affaires étrangères
étant, aux termes de l’instruction consulaire commune applicable aux visas
de court séjour, de conserver les informations, en cas de refus, au moins cinq
ans. La Commission souhaite que la durée de conservation des informations
relatives aux demandes de délivrance de visas refusées soit limitée à cinq
ans. Cette durée n’emporte aucune conséquence sur l’archivage des informations qui ne présentent plus d’utilité administrative, qui sera alors soumis
aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives.
Le ministère des Affaires étrangères prévoit que les informations enregistrées
au titre du fichier des interventions seront conservées dix ans. S’agissant de
données qui concernent des demandes de délivrance de visas, leur durée de
conservation devrait être celle de la durée la plus longue admise pour la gestion des demandes, soit cinq ans.
Les informations saisies dans le fichier des cartes de commerçant seront
conservées cinq ans si le visa demandé est délivré, dix ans s’il est refusé. La
Commission estime que, quelle que soit la décision prise par le ministère des
Affaires étrangères, la durée de conservation de ces données ne doit pas excéder cinq ans.
Les données enregistrées au titre des contentieux seront conservées dix ans.
La Commission estime sur ce point qu’il n’y a pas lieu de fixer a priori une
durée de conservation spécifique, mais qu’en revanche, il convient de limiter
la durée de conservation des informations à un an à compter de la date de la
décision passée en force de chose jugée.
S’agissant des fichiers d’attention, le dossier soumis à l’avis de la Commission précise que les données relatives aux personnes signalées par le ministère des Affaires étrangères seront conservées 99 mois au maximum, que les
intéressés fassent l’objet d’une fiche d’opposition ou soient enregistrés au
titre des répondants signalés, que ce soit par l’administration centrale ou par
un poste consulaire. Cette durée de conservation paraît excessive. La Commission demande que les informations enregistrées dans les fichiers d’attention ne soient pas conservées au-delà de cinq ans.
4) Les destinataires des informations
Aux termes de l’article 4 du projet d’arrêté, les destinataires des informations enregistrées dans le réseau mondial visas 2 seront, dans la limite de
leurs attributions, les personnels du ministère des Affaires étrangères compétents en matière de délivrance des visas (personnels des consulats, des ambassades, de la direction des Français à l’étranger et des étrangers en
France, du bureau des visas et des passeports diplomatiques, et, au sein du
service du protocole, les sous-directions des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires), la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur, le service de la police de l’air et des
frontières, les autorités centrales des États Schengen.
Cette liste de destinataires n’appelle aucune observation de la part de la
Commission.
5) Les modalités d’exercice du droit d’accès
Le droit d’accès aux informations sera mixte.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001