Annexe 5
— des fichiers consulaires d’attention, qui enregistreront les signalements
de personnes, favorables ou défavorables, effectués par les postes consulaires. Ces fichiers locaux, propres à chaque poste, pourront le cas échéant
être communs à l’ensemble des représentations consulaires françaises d’un
même pays ou d’une même zone géographique ;
du fichier du suivi du contentieux, qui permettra de suivre les recours introduits devant les juridictions par les demandeurs de visas déboutés.
2) Les informations enregistrées
Les informations enregistrées dans le réseau mondial visas 2 seront, outre les
données figurant dans les fichiers d’attention, celles fournies par les personnes qui sollicitent la délivrance d’un visa lors du dépôt de leur demande (formulaire de demande, titre de voyage, justificatifs), complétées par des
données concernant l’instruction de la demande. La liste exhaustive des données susceptibles d’être enregistrées sera annexée à l’arrêté portant création du réseau mondial visas 2.
S’agissant plus particulièrement des informations concernant le demandeur
du visa, la Commission prend acte de ce que les informations relatives aux
parents du demandeur ne seront recueillies que si les autorités grecques doivent être consultées au titre du partenariat instauré entre les États signataires
de la Convention Schengen. De la même manière, les coordonnées de l’employeur du demandeur ne seront collectées que si le demandeur du visa ne
réside pas dans le ressort du poste consulaire où la demande est déposée.
La Commission relève par ailleurs que le rapprochement qui peut être opéré
entre la nationalité d’origine et le statut actuel du demandeur est susceptible
de faire indirectement apparaître des informations relevant de l’article 31
de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence, il appartient au ministère des
Affaires étrangères de faire figurer sur tous les formulaires de demande de
visa une mention satisfaisant aux prescriptions de l’article 31 alinéa premier, qui autorise la collecte de ces données sensibles dès lors que l’intéressé y consent de manière expresse.
S’agissant des informations concernant la demande de visa, la Commission
relève qu’au titre du motif du séjour envisagé en France ou dans l’un des
États signataires de la Convention Schengen, des informations à caractère
médical pourront être enregistrées dans le réseau mondial visas 2. Compte
tenu de la sensibilité de ces données et de la confidentialité dont elles doivent bénéficier, de la possibilité pour les personnels du ministère des Affaires étrangères chargés de la délivrance des visas de vérifier le bien-fondé de
la demande au vu des justificatifs médicaux et, le cas échéant, de prendre
l’attache de l’établissement d’accueil, la Commission estime que l’enregistrement dans le réseau mondial visas 2 de l’identité du médecin devant prodiguer les soins est excessif et non pertinent au regard de la finalité du
traitement.
3) Les durées de conservation des informations
Les durées de conservation des informations qui seront enregistrées dans le
réseau mondial visas 2 différeront selon leur objet.
Les informations enregistrées dans le fichier des demandes, délivrances et
refus de visas seront conservées deux ou cinq ans, si un visa de court ou de
long séjour est délivré. Cette durée de conservation n’appelle aucune observation de la part de la Commission.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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