Délibérations adoptées en 2001

matière de délivrance des visas, en particulier lors de l’entrée en vigueur de
la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui a contraint les
États signataires à adopter une politique commune relative à la circulation
des personnes et à harmoniser leur politique en matière de visa, et a nécessité la mise en œuvre du réseau de consultation Schengen, soumis à l’avis de
la Commission en 1995.
Le nouveau traitement dont la Commission est saisie par le ministère des
Affaires étrangères constitue une refonte du réseau mondial visas.
1) La finalité du réseau mondial visas 2
Le traitement automatisé présenté par le ministère des Affaires étrangères a
pour objet de « permettre l’instruction des demandes de délivrance des visas
par les consulats et les sections consulaires des ambassades, en procédant
notamment à l’échange d’informations avec le ministère de l’Intérieur et les
autorités centrales des États Schengen ».
L’article premier du projet d’arrêté soumis à l’avis de la Commission précise
qu’à cet effet, plusieurs fichiers sont mis en œuvre. Il s’agit :
— du fichier des demandes, délivrances et refus de visas, qui permettra de
centraliser l’ensemble des demandes de visa, quelles que soient leurs modalités d’instruction et la décision prise par les autorités consulaires françaises
(délivrance ou refus du visa) ;
— du fichier des répondants signalés, qui permettra d’enregistrer des données concernant des personnes physiques ou des organismes qui accueillent
les demandeurs de visa lors de leur séjour en France. Les signalements opérés par les agents du ministère des Affaires étrangères pourront être favorables, lorsque toute garantie aura été apportée sur la « fiabilité » du
répondant, ou défavorables, lorsqu’à l’inverse, des craintes existeront quant
à la participation du répondant à des actions contraires aux dispositions relatives au séjour des ressortissants étrangers en France ;
— du fichier des titres de voyage répertoriés, qui comportera des données
concernant des titres de voyage considérés irrecevables lors d’une demande
de délivrance de visa (titres déclarés volés, perdus, annulés ou falsifiés) ;
— du fichier des interventions, qui permettra d’enregistrer les interventions
dont l’objet est soit d’appuyer une demande de délivrance de visa, soit de
solliciter le réexamen d’une demande à la suite d’une décision de refus ;
— du fichier des demandes de cartes de commerçant, qui permettra d’enregistrer des données concernant les personnes qui sollicitent une carte de
commerçant et dont la demande doit être conjointe à celle de la délivrance
d’un visa de long séjour ;
du fichier central d’attention, qui comportera des informations provenant du
ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Intérieur. Les données
fournies par le ministère de l’Intérieur concerneront les personnes enregistrées dans le système d’information Schengen sur le fondement de l’article
96 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (non-admission)
et les personnes inscrites dans le fichier des personnes recherchées au titre
des catégories « TE » (opposition à entrée en France), « E11 » et « E12 »
(étrangers faisant l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du territoire français), et « IT » (ressortissants étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire). En outre, le ministère de l’Intérieur transmettra au
ministère des Affaires étrangères une liste de personnes susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État pour lesquelles il souhaite être consulté
lorsque celles-ci sollicitent un visa ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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