Délibérations adoptées en 2001

Cette question est d’importance.
En effet, s’agissant tout particulièrement des informations dont le projet de
loi précise qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte à la protection de
la vie privée ou de rendre publique le comportement d’une personne dans
des conditions susceptibles de lui porter un préjudice ou encore des affaires
portées devant des juridictions, les ayant-droits ne disposent-ils pas d’un
droit légitime à ce que de telles informations ne puissent être révélées sans
garantie pour la mémoire de leurs parents ou leur tranquillité personnelle ?
À cet égard une libre communication, 50 ans après l’établissement du document ou 25 ans après le décès de la personne concernée, illustre le caractère pratique d’une telle interrogation.
S’agissant des données médicales, les progrès de la recherche génétique
peuvent également donner à penser que la libre communication de telles
données 25 ans après le décès de la personne concernée (qui, de surcroît,
peut avoir décédé à un jeune âge) n’est pas sans soulever de difficultés.
Il pourrait certes être soutenu que le régime d’autorisation aménagé par la
loi du 12 avril 2000 pour les traitements de données archivées ne poursuivant pas une finalité historique, scientifique ou statistique est suffisant pour
prévenir toute dérive. Cependant, aucune disposition du projet ne subordonne la communication des documents ou des traitements automatisés en
cause à la délivrance préalable de cette autorisation de traitement. Que deviendraient de telles données, une fois communiquées à un tiers, si l’autorisation de les traiter n’était finalement pas accordée ?
La Commission croit devoir appeler l’attention sur l’ensemble de ces difficultés.
Il lui apparaît en définitive que les risques particuliers d’atteinte à la vie
privée des personnes concernées ou à celle de leurs proches devraient
conduire à clairement distinguer les délais et les procédures de communication de documents nominatifs, et plus encore de traitements automatisés de
données personnelles, versés aux archives, lorsque la demande de communication ou de traitement de ces informations relève de la recherche historique, scientifique ou statistique.
Dans ces cas, une plus grande libéralisation de l’accès aux archives paraît
tout à fait légitime sous la réserve qu’aucune information ainsi recueillie ou
traitée puisse être diffusée, traitée ou communiquée à un tiers sous une forme
individualisée ou susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par la
loi. Seuls la notoriété de la personne en cause, le caractère historique ou public des faits devraient justifier une exception à ce dernier principe.
Dans les autres cas, compte tenu tout à la fois du fait que l’information archivée sera de plus en plus fréquemment numérisée et que les possibilités
d’exploitation de cette information par des tiers s’en trouvera accrue (songeons à une diffusion de telles informations sur Internet ou à leur utilisation à
des fins marchandes par des compagnies d’assurance, s’agissant des données médicales par exemple, ou bien encore de données à caractère personnel couvertes par le secret statistique), la Commission ne peut qu’émettre des
réserves sur le dispositif prévu, sur ce point, par le projet de loi.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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