Délibérations adoptées en 2001

l’État et les diffuseurs privés qui ne porte que très marginalement sur des données à caractère nominatif.
— L’appréciation de la Commission
Pour l’ensemble de ces motifs la Commission souhaite que, s’agissant des
données essentielles revêtant un caractère nominatif, le projet puisse inverser le principe (mise en ligne) et l’exception en limitant l’obligation de mise
en ligne des données essentielles aux seuls les actes et décisions ne revêtant
pas de caractère nominatif, un décret en Conseil d’État pris après avis de la
CNIL pouvant déterminer ceux des actes et décisions à caractère nominatifs
qui pourraient obéir au nouveau régime juridique des « données essentielles ».
Au demeurant une telle suggestion paraît seule conforme aux dispositions de
la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données qui n’exclut nullement de son
champ d’application les données à caractère personnel revêtant ou ayant revêtu un caractère public, se bornant à ménager quelques exceptions de
portée limitée (exception à l’obligation de notification des traitements et exception à l’exigence de subordonner les flux transfrontières de données aux
seuls pays disposant d’un niveau de protection adéquat pour les registres
qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont destinés à
l’information du public et ouverts à la consultation du public). Ces dérogations n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les personnes concernées des
droits fondamentaux qu’elles tiennent des législations de protection des données personnelles : droit d’opposition à une utilisation commerciale de données, droit de contrôle de la finalité des traitements mis en œuvre.

Sur l’obligation de mise à disposition des données numérisées collectées ou
produites dans le cadre d’une mission de service public (article 3 du projet)
— Le dispositif prévu
Le projet de loi crée une obligation nouvelle aux personnes publiques et aux
personnes privées chargées d’une mission de service public : celle de mettre
à la disposition du public les données qu’elles collectent ou qu’elles produisent.
À la différence du dispositif déjà prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui, dans
son article 10, interdit « la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser
à des fins commerciales les documents communiqués », le public ou les diffuseurs privés qui pourront accéder à des données sur le fondement de ces dispositions nouvelles, pourra les exploiter pour son propre compte, les utiliser,
les diffuser y compris à des fins commerciales, sous réserve de conclure une
convention avec la personne ou l’administration détentrice des données,
cette mise à disposition pouvant donner lieu à perception d’une redevance.
Seront exclues d’une telle mise à disposition les données qui ne sont pas
communicables à d’autres personnes que la personne concernée en application de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000, soit les
données suivantes :
— les documents administratifs dont la consultation ou la communication
porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la
conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la monnaie et au crédit pu-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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