Annexe 5
L’accès aux données publiques (articles 3 à 6 du projet de loi)
Observations liminaires
Sous un même intitulé le chapitre II du titre Ier du projet de loi regroupe des
dispositions de nature et de portée différentes : les premières sont principalement destinées à faciliter l’accès du citoyen aux informations détenues par
l’État ou les collectivités publiques (les données sont alors dites « publiques »
parce qu’elles sont collectées ou produites dans le cadre d’une mission de
service public) ; les secondes posent un principe général de gratuité et une
obligation de mise en ligne sur Internet de l’ensemble des actes et décisions
pris dans le cadre d’une mission de service public soumis à une obligation
de publicité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires (les données sont alors dites « publiques » parce qu’il s’agit de données soumises à
un certain régime de publicité).
Une telle présentation ne facilite pas la compréhension des champs d’application (respectifs ou bien se recouvrant pour partie) des deux séries de dispositions.
Le souci d’une plus grande accessibilité de l’information administrative et celui de favoriser les activités économiques liées à la valorisation de l’information administrative ne peuvent qu’être partagés. À cet égard le projet de loi
prolonge, à l’heure de la société numérique, la volonté de plus grande transparence que le législateur a manifestée en adoptant la loi du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’améliorations des relations entre l’administration
et le public, laquelle a d’ailleurs été modifiée récemment, par une loi du 12
avril 2000, dans le souci de mieux harmoniser ses dispositions avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
L’article 3 du projet de loi n’appellera dès lors que des observations d’ordre
juridique et technique.
Tel n’est pas le cas de l’article 4 du projet dont le dispositif d’ensemble, pris
dans sa généralité, appelle des observations de fond.
Sur l’obligation de mise en ligne sur Internet de l’ensemble des actes et
décisions pris dans le cadre d’une mission de service public, soumis à une
obligation de publicité (article 4 du projet)
— Le dispositif prévu
L’article 4 du projet de loi fait obligation à l’ensemble des services de l’État
et des établissements publics à caractère administratifs de mettre à la disposition du public, sur des sites Web accessibles en ligne gratuitement, les données essentielles qui les concernent parmi lesquelles figure « l’ensemble des
actes et décisions [...] qui sont soumis à une obligation de publicité en vertu
de disposition législative ou réglementaire ».
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL « peut » déterminer les
actes et les décisions échappant à l’obligation de mise en ligne « en raison
des risques particuliers que leur utilisation par des tiers pourrait faire peser
sur les libertés individuelles ». Le projet prévoit en outre que la mise en
œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel préalablement diffusées en ligne est « soumise aux règles posées par la loi du 6
janvier 1978 ».
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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