Annexe 5
Outre les caractéristiques particulières de la prospection électronique qui
ont été rappelées plus haut, la Commission souhaite souligner, qu’à la différence des autres formes de prospection, la prospection par courrier électronique est très « intrusive » et directement ciblée. Une boîte aux lettres
électronique, à la différence d’une « boîte aux lettres physique », est directement ouverte sur le monde et dépourvue des « barrières » que constituent un
hall d’entrée, un digicode ou une gardienne.
Par ailleurs, ce mode de prospection est coûteux pour les internautes, un récent document d’étude de la Commission européenne 1 évaluant à 10 milliards d’euros le coût annuel mondial supporté par eux au titre de la
réception de messages non sollicités (le coût étant déterminé en fonction de
la durée moyenne de lecture des messages avant effacement).
C’est la raison pour laquelle la pratique du « spam » est vécue, par les internautes mais aussi par les fournisseurs d’accès à Internet dont les installations
peuvent être utilisées à leur insu pour dupliquer un même message à des milliers d’exemplaires — encombrant ainsi, au détriment des usagers, le volume de la bande passante et donc la rapidité des connexions — comme une
pratique intolérable.
Aussi, certains pays européens ont-ils subordonné l’usage de la prospection
non sollicitée par courrier électronique, comme c’est déjà le cas pour la prospection par automates lanceurs d’appels ou par télécopie, au consentement
des personnes. Telle est déjà la norme dans les deux pays européens qui
connaissent le plus fort taux de pénétration de l’Internet grand public (Finlande et Danemark) ainsi qu’en Allemagne et en Autriche.
En outre, les acteurs professionnels qui sont nés avec l’Internet et qui perçoivent sans doute mieux que d’autres les attentes et les exigences des internautes à l’égard des bonnes pratiques sont très majoritairement favorables à la
solution du « consentement » (opt in) qui, à leurs yeux, présente un considérable avantage en terme de communication commerciale dans la mesure où,
à la différence des registres d’opposition (opt out) qui ne permettent de communiquer qu’à partir de souhaits inexprimés, les listes compilées d’adresses
de personnes « consentantes » exprimeraient une « multitude de désirs de
consommation et de centres d’intérêts précis » à valeur ajoutée marchande
beaucoup plus élevée. C’est en tout cas ce qui résulte de l’étude des pratiques les plus récentes aux États-Unis à laquelle a procédé la Commission européenne 2.
Pour sa part, la CNIL souhaite que le débat qui s’engagera sur ce sujet permette d’établir une règle claire, de nature à assurer la confiance et le respect
des droits des internautes, alors que les dispositifs arrêtés par plusieurs directives européennes paraissent sur ce point contradictoires.
Aussi, convient-il d’en revenir aux principes généraux posés par la directive
européenne du 24 octobre 1995 :
— toute collecte de données opérée dans un espace public de l’Internet,
sans le consentement des personnes concernées, doit être considérée
comme irrégulière et déloyale ;
1 Communications commerciales non sollicitées et protection des données, Internal Market DG, octobre
2000.
2 Rapport déjà cité, Internal Market DG.
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001
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