Annexe 5
la tranquillité de ceux qui peuvent souhaiter ne pas voir leur boîte aux lettres
électronique inondée de messages indésirables, sans avoir à accomplir de
démarche particulière à cet effet.
Ce débat qui s’est focalisé autour de ce que l’on nomme communément le
« spamming » qui est la forme la plus controversée du publipostage électronique et qui consiste à adresser des messages électroniques à des centaines,
des milliers, voire des millions de destinataires avec lesquels l’expéditeur n’a
jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique dans les espaces publics de l’Internet, est beaucoup plus important qu’il n’y paraît.
En effet, le publipostage électronique ne concerne pas le seul commerce électronique. Il peut être le support de communication de messages de nature très
différente : prosélytisme religieux ou sectaire, messages à caractère pornographique, etc. Par ailleurs, les adresses électroniques des internautes ne sont
pas toutes celles de personnes majeures : des mineurs peuvent être concernés.
Aussi convient-il que la règle de droit qui sera posée en la matière puisse prévenir toute dérive. En n’évoquant que la seule publicité commerciale, et en
faisant obligation aux internautes ne souhaitant pas être sollicités de s’inscrire sur des registres d’opposition, le projet de loi dans sa rédaction actuelle pourrait laisser penser que serait régulier tout envoi de message non
sollicité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard d’une personne, quel qu’en
soit l’âge, qui ne se serait pas inscrite dans un registre d’opposition. Une
telle manière de voir, si elle devait prospérer, pourrait avoir des effets tout à
fait désastreux, compte tenu notamment du nombre de jeunes adolescents
disposant d’une adresse électronique.
Par ailleurs, la prospection électronique tire sa force des caractéristiques
particulières d’Internet qui doivent être prises en compte au moment de légiférer sur le sujet. En effet, à la différence de la prospection traditionnelle,
dans laquelle l’expéditeur supporte entièrement les frais de prospection
(qu’elle soit postale, téléphonique ou par télécopie), la prospection électronique est quasiment à coût nul pour le prospecteur. Il est possible de se procurer sur Internet pour des sommes modiques des CD-Rom concernant
jusqu’à 60 millions d’adresses électroniques. Les frais de production et de
communication des messages sur Internet sont, grâce à la numérisation et
aux possibilités de duplication immédiate qu’autorise la technologie, sans
commune mesure avec les coûts élevés que nécessitent les envois postaux (fabrication de maquette, coût du papier, mise sous pli, affranchissement). Or,
jusqu’à présent, le législateur, national ou européen, a toujours considéré
que plus le coût de la prospection était faible pour le commerçant, plus les
risques d’abus étaient réels, comme l’ont manifesté, tour à tour, la prospection téléphonique par automate d’appels (dans les années 80) et surtout la
prospection par télécopie (dans les années 90).
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne s’est accordée pour limiter
l’usage de telles formes de prospection en subordonnant l’utilisation des automates d’appels et, désormais, de la télécopie à des fins de prospection au
consentement de la personne concernée : sans consentement, ces modalités
de prospection sont irrégulières.
Enfin, et surtout, le problème traité par le projet de loi ne se limite pas aux inconvénients qui s’attacheraient à la seule réception d’un message non sollicité par l’internaute. Il ne peut y avoir sur Internet d’envoi de messages que s’il
y a eu précédemment collecte automatisée des adresses électroniques des in-
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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