Délibérations adoptées en 2001
Enfin, la Commission européenne, saisie pour avis par la Belgique d’un projet de loi de réforme du code pénal qui retenait, notamment, une durée de
conservation des données d’appels et d’identification des utilisateurs d’au
moins douze mois, et qui renvoyait à des arrêtés royaux le soin d’arrêter les
durées de conservation précises en fonction des services utilisés, a émis un
avis circonstancié estimant que l’obligation ainsi définie était insuffisamment
précise au regard des exigences européennes, qu’elle constituait une restriction excessive à l’exercice des activités économiques et une atteinte non justifiée aux principes de protection des données personnelles.
L’ensemble de ces considérations conduit la CNIL à estimer qu’un délai de
conservation de trois mois serait parfaitement proportionné et adapté aux intérêts en cause.
Enfin, les conditions dans lesquelles de telles données personnelles pourraient
être saisies cessibles dans le cadre d’une procédure judiciaire mériteraient
sans doute d’être précisées compte tenu de la nature particulière de telles données qui ne sont pas conservées par les personnes concernées par la communication, mais par un tiers (le fournisseur d’accès). En effet, le projet de loi, en
son état, ne parait subordonner un tel accès à ces données à aucune condition
tenant à la gravité de l’infraction recherchée et donne à penser que ces données pourraient être consultées ou saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire qui se caractérise, pourtant, par le fait qu’à ce stade l’infraction n’est
pas patente et ne permet pas à la police judiciaire de procéder à des saisies
ou perquisitions, sans l’accord exprès des personnes concernées.
La publicité par voie électronique (articles 25 et 26 du projet de loi)
Le dispositif prévu
Le titre III « Du commerce électronique » comporte un chapitre II relatif à la
publicité par voie électronique qui institue une obligation de transparence à
l’égard des consommateurs par l’identification claire et non équivoque de la
nature publicitaire des messages électroniques de publicité non sollicitée
ainsi que des offres promotionnelles telles que les rabais, primes, cadeaux,
concours ou jeux. Cette obligation est tout à fait satisfaisante.
Le projet de loi introduit par ailleurs dans le code de la consommation un article
L. 121-15-3 nouveau faisant obligation aux personnes physiques ou morales
utilisant la messagerie électronique des internautes pour leur adresser des messages publicitaires qu’ils n’ont pas sollicités de « veiller » à ce que de tels messages « ne soient pas adressés à des personnes physiques qui ne souhaitent
pas recevoir ce type de communication et qui se sont inscrites à cet effet dans
des registres d’opposition ». Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil
d’État le soin de fixer les conditions de fonctionnement de tels registres.
Les enjeux
Cette dernière disposition appelle plusieurs observations.
Elle tranche un débat auquel tous les internautes dans tous les pays sont extrêmement sensibles puisqu’il met en cause, à la fois, la nature d’Internet
dont il paraît souhaitable qu’il ne soit pas considéré comme un outil à vocation exclusivement marchande, le sort des données personnelles et tout particulièrement l’utilisation à des fins commerciales des adresses électroniques
que les internautes ont pu communiquer à de toutes autres fins dans les espaces publics de l’Internet (forum de discussion, liste de diffusion, etc.) et enfin
236
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001