Annexe 5

sonnes ayant rendu un contenu accessible sur Internet, mais beaucoup plus
généralement les internautes s’étant bornés à consulter tel ou tel site.
Ces quelques précisions techniques donnent la mesure de ce qui est en cause
dans le projet de loi : l’absolue et inédite transparence de notre activité d’internaute lorsque pourtant nous nous abstenons de mettre un contenu à la disposition du public via le réseau.
— Les termes du débat
Nul ne paraît contester la nécessité de prévoir des mesures de précaution
afin de lutter contre certaines formes de délinquance ou de criminalité sur le
réseau, tout particulièrement en matière d’intrusion ou de propagation de virus informatique. Ce souci d’intérêt public nécessite, à n’en pas douter, la
conservation par les fournisseurs d’accès des données de connexion. Mais
c’est la portée des mesures à prévoir à cette fin et les garanties qui doivent
les entourer qui font légitimement débat depuis plusieurs années entre les acteurs de la société de l’information et les pouvoirs publics dans l’ensemble
des pays développés.
Compte tenu du caractère dérogatoire aux principes généraux de protection
des données personnelles et de la vie privée et, de manière plus générale,
des atteintes possibles au respect de la vie privée et des libertés individuelles
qu’emporte la conservation à des fins exclusivement policières de données
dépourvues d’utilité technique, une fois la connexion établie entre un internaute et son interlocuteur (qu’il s’agisse de la personne physique avec laquelle l’internaute communique par courrier électronique ou d’un serveur
distant, support d’un site public d’information), la sagesse et le principe de
proportionnalité que commande tout particulièrement l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales
devraient présider au débat public que le projet de loi ne manquera pas de
susciter.
Les intérêts en cause sont nombreux et de nature diverse.
S’agissant des impératifs de sécurité publique, ne sont pas en
cause la prévention et la recherche des contenus illégaux accessibles au public (le dispositif légal institué par la loi du 1er août 2000 y répond déjà),
mais celles des actes de délinquance que la communication par le réseau
pourrait faciliter ou permettre.
Il est déjà possible aux autorités de l’État, dans les conditions prévues par la
loi du 1er août 1991 relative au secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications, de procéder à des interceptions de communications sur Internet, comme elles peuvent le faire pour les communications téléphoniques, ce qui résulte d’ailleurs clairement de l’article 52 du projet de
loi. De telles interceptions, placées sous le contrôle du juge ou d’une autorité
indépendante, permettent déjà d’identifier les comportements délictuels ou
criminels.
Le projet de loi n’a donc pas pour objet de rechercher un moyen de substitution à une technique qui ne serait pas applicable à Internet — l’interception
est possible sur Internet — mais à étendre les possibilités dont devraient disposer les autorités publiques, en ajoutant aux moyens traditionnels dont elles
disposent déjà (les interceptions de communication), des moyens nouveaux
que la technologie et les protocoles de communication permettent de mettre
en œuvre (le rapprochement et l’analyse des données de connexion).

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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