Annexe 5

micile. Il en est de même pour la diffusion d’une information personnelle sur
le réseau international qui concerne non seulement les internautes mais toute
personne dont le nom figure sur le net.
En effet, les protocoles de communication utilisés par Internet produisent des
« traces » sur notre comportement ou nos habitudes qui sont détenues par des
tiers, intermédiaires techniques, tels que les opérateurs de communication, les
fournisseurs d’accès et les hébergeurs de sites. Le volume des fichiers ainsi
constitués et les possibilités d’exploitation des informations qu’ils comportent
sont sans précédent. Aussi la question de l’utilisation qui peut être faite de telles données est-elle d’abord un débat sur la liberté dans une société numérique. Ce débat met naturellement en jeu, voire en conflit, non seulement les
nécessités d’ordre public et le respect de la vie privée mais aussi la liberté du
commerce et de l’industrie, ses exigences et les limites qu’imposent les capacités inédites de « ciblage », de « profilage »et de « pistage ».
La capacité de diffusion des informations sur le réseau est également sans
précédent. On ne peut que se réjouir de l’élargissement considérable du périmètre de la liberté d’information et de l’accès aux savoirs qui en résulte.
Cependant la technologie n’est pas neutre : il n’y a pas de commune mesure
entre l’affichage d’un document à la porte d’un tribunal ou d’une mairie et sa
diffusion sur Internet. Avec Internet, toute information diffusée en clair devient accessible depuis quelque endroit du monde que ce soit, sans que la
profusion des informations disponibles ne constitue même une limite puisque
les moteurs de recherche permettent de la retrouver dans l’instant. Cette possibilité technique de diffuser, dupliquer, récupérer, à l’échelle du monde,
toute information disponible sur le réseau renouvelle sans doute les termes
du débat sur la portée des mesures de publicité qui doivent entourer certaines informations lorsque ces dernières revêtent un caractère nominatif. C’est
la raison pour laquelle, au-delà de l’avis que le Gouvernement a, en particulier, demandé à la Commission sur les dispositions du projet relatives à la publicité non sollicitée et à la conservation des données de connexion, la CNIL
fera part de ses réflexions sur les dispositions du titre Ier du projet relatives à
l’accès à l’information.
Possibilités nouvelles d’exploitation des traces informatiques sur nos activités, possibilités sans précédent de diffusion de l’information à l’échelle mondiale : dans ces deux cas, la Commission estime que la recherche de l’intérêt
général devrait s’inspirer d’une exigence de retenue. Les possibilités d’intrusion de la vie privée n’étant, désormais, nullement limitées par la technologie qui, bien au contraire, les facilite à un degré jusqu’alors jamais atteint,
cette exigence pourrait clairement signifier que les autorités de l’État mais
aussi les professionnels concernés ne s’autoriseront pas à faire tout ce que
permet la technologie. Loin de toute « diabolisation » d’Internet, cette retenue devrait être perçue comme le prolongement naturel du principe de proportionnalité.
Dans cet esprit, la Commission se félicite que le principe de la liberté d’utilisation des moyens de cryptologie, y compris lorsque ces derniers recouvrent
une fonction de confidentialité, soit consacré par la future loi, une telle mesure étant incontestablement décisive pour assurer la confiance.
En conséquence, les observations de la Commission porteront successivement sur les problèmes liés à la conservation des données de connexion, la
publicité par la voie électronique, l’accès aux données publiques et l’accès
aux archives publiques.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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