Annexe 5

l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du
6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1998 portant création d’un traitement automatisé réalisé à l’occasion du recensement général de la population de 1999 ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1998 portant création d’un traitement automatisé
par lecture optique des bulletins du recensement général de la population de
1999 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2001 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1998 susvisé ;
Après avoir entendu Monsieur Guy Rosier, commissaire, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
L’INSEE a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés
d’une demande d’avis concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé pour l’exploitation de la base — image « adresse de logement » (BAL),
définie par l’arrêté du 29 juillet 1998, modifié susvisé, qui doit permettre la
constitution de l’échantillon maître des logements à partir duquel sont réalisées les enquêtes statistiques auprès des ménages.
Le traitement considéré a pour objet la fourniture et l’impression des fiches
adresses à partir des données figurant dans la « base adresse de logement »
depuis le recensement général de la population de 1999 : l’adresse du logement recensé ainsi que le nom et prénom de son occupant lors du recensement.
Les fiches adresses sont remises aux enquêteurs en charge de la collecte
pour leur permettre de déterminer précisément chaque logement.
L’INSEE est seul destinataire des informations individuelles enregistrées.
Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier
1978 s’exerce auprès de la direction générale de l’INSEE.
Au bénéfice de ces observations, la Commission émet un avis favorable au projet d’arrêté qui lui est soumis.
o

Délibération n 01-018 du 3 mai 2001 portant avis sur le
projet de loi sur la société de l’information
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis par le garde des Sceaux et le secrétaire d’État à l’industrie,
le 30 mars 2001, du projet de loi sur la société de l’information.
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel.

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

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