Délibérations adoptées en 2001
objectifs devant contribuer à réduire le nombre de plis ne parvenant pas à
leurs destinataires.
La Poste précise que ce traitement, déjà mis en œuvre à titre expérimental
dans vingt-trois établissements, devrait être développé sur treize sites supplémentaires en 2001 et dans d’autres zones géographiques l’année suivante.
La Poste, qui envisage d’informer les intéressés par la distribution d’un pli
d’information, se réserve la possibilité, en cas d’absence de réponse, de relever directement le nom des personnes sur les boîtes aux lettres. Elle exclut,
en application du 2e alinéa de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, l’exercice du droit d’opposition à l’égard du traitement.
Le schéma d’ensemble tel qu’il résulte de la demande d’avis sur laquelle la
Commission doit se prononcer appelle des réserves tant en ce qui concerne
la constitution d’un fichier national nominatif que les modalités prévues pour
recueillir le nom des personnes et les informer de l’existence du traitement.
Aussi, sans contester la légitimité des objectifs poursuivis par La Poste, ce
traitement national tel qu’il est présenté ne saurait-il recueillir, en l’état, un
avis favorable.
Au bénéfice de ces observations, la Commission émet, en l’état du
dossier, un avis défavorable au projet d’acte réglementaire relatif au traitement dénommé « référentiel des boîtes aux lettres ».
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Délibération n 01-016 du 20 mars 2001 portant avis sur
l’avant-projet de loi présenté par l’INSEE concernant la
réforme du recensement de la population
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis, par l’INSEE, conformément aux dispositions de l’article 20
du décret no 78-774 du 17 juillet 1978, de l’avant-projet de loi relatif au recensement de la population ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe sur la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés modifiée ensemble le décret 78-774 du 17 juillet 1978 modifié
pris pour l’application des dispositions de la loi précitée et notamment son
article 20 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques ;
Vu l’avis du Conseil d’État en date du 2 juillet 1998 ;
Après avoir entendu Monsieur Guy Rosier, commissaire, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001