Annexe 5
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du
6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er août 2000 portant agrément d’une action expérimentale
en application de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu Monsieur Alain Vidalies, en son rapport et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
L’Association Intégrale Santé regroupe les professionnels de santé de Lens
qui ont crée le « réseau global d’exercice du bassin de vie de Lens et sa région », réseau agrée par le Comité d’orientation des filières et des réseaux
de soins tel que prévu par l’article L. 162-31-1 du code de la Sécurité sociale. Cette association a saisi la CNIL d’une demande d’avis ayant pour finalité la mise en place à titre expérimental d’un dossier de santé
électronique accessible sur Internet aux patients et aux différents acteurs impliqués dans le réseau et ce pour assurer une meilleure coordination des
soins entre les professionnels de santé libéraux volontaires, le centre hospitalier de Lens et la caisse primaire d’assurance maladie de Lens. La population
concernée serait constituée des assurés ou ayants droit relevant du régime
général résidant dans l’agglomération de Lens ainsi que dans les communes
d’Avion, Méricourt, Rouvroy et Drocourt.
Le dossier de santé électronique sera constitué et alimenté par les médecins
assurant le suivi des patients et comportera les observations, prescriptions,
résultats d’examens, diagnostics et traitements mais également des radiographies, scanners, échographies, IRM.
Sur les conditions de constitution et d’accès, par les usagers,
au dossier de santé électronique
La Commission prend acte de ce que l’accord exprès de l’usager sera recueilli pour autoriser la création du dossier de santé électronique et que son
consentement sera effectivement requis pour autoriser l’accès de ses données à d’autres professionnels de santé. La Commission estime que le professionnel de santé devra être averti, par un message spécifique, de la
nécessité de recueillir le consentement de la personne lors de la communication à d’autres professionnels de santé de données du dossier de santé.
La Commission observe que le patient pourra accéder directement par Internet
à certaines parties de son dossier médical et en particulier à sa fiche signalétique qui comporte son identité, son adresse, des données d’alerte médicales,
l’identité des médecins traitants et un aide-mémoire personnel que lui seul peut
visualiser. Le dossier de santé comporte également une fiche de liaison retraçant certains événements médicaux dont l’accès ne lui serait reconnu qu’après
accord du professionnel de santé auteur de l’information.
La Commission considère à cet égard, que la possibilité désormais ouverte à
chacun de pouvoir accéder en temps réel sur Internet à son dossier de santé
devrait s’accompagner d’une maîtrise plus large des informations médicales
appelées à figurer sur son dossier.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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