Les débats en cours

seulement il recense les impayés, mais les centralise dans trois secteurs clés d’activités, le logement, la téléphonie et les assurances, qui touchent de très près à la vie
quotidienne des personnes.
Le déclarant a précisé que son fichier correspondrait à une demande de
diverses professions et qu’il présentait une garantie « de qualité » en termes de crédibilité des informations et du respect des règles que n’offraient pas les professionnels
de tel secteur concerné. Il indiquait notamment que son fichier permettrait d’assainir
les pratiques actuellement en vigueur dans plusieurs secteurs (le bâtiment, l’immobilier...) d’échanges informels d’informations sur les débiteurs.
La Commission, tenue par les dispositions de l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978, a délivré le récépissé tout en attirant l’attention du responsable sur les problèmes soulevés par ce traitement, tant au regard de la loi informatique et liberté,
que de l’utilisation de la dénomination « fichier national » qui induit en erreur les personnes sur la portée du traitement. C’est ainsi que, s’agissant des mentions d’information, la Commission a relevé que la formulation retenue par le déclarant donnait à
penser que l’inscription au fichier commun serait recommandée par la loi informatique et libertés ! Bien sûr, il n’en est rien. Aussi, la CNIL a-t-elle proposé d’adopter la
formulation suivante : « En cas de non règlement dans un délai de huit jours, vous
serez inscrit dans le FNIP, accessible aux professionnels du secteur concerné par
votre créance. Conformément à l’article 26 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, à figurer dans ce traitement. En cas de contestation, il est impératif de nous adresser les
pièces justificatives et de régler la partie non contestée directement chez le créancier. Vous bénéficiez, également en vertu de cette loi, d’un droit d’accès et de rectification aux données enregistrées vous concernant en nous écrivant à l’adresse
ci-dessous ». Cette formulation a été retenue par le déclarant.
La Commission a considéré que cette société ne devait à aucun titre faire
référence à un label, agrément ou autorisation de la CNIL dans la mesure où la mise
en œuvre d’un tel fichier ne relève que de la procédure de déclaration contre délivrance d’un récépissé qui ne s’apparente en rien à un aval de la Commission. Elle a
demandé, afin que les clients abonnés au service soient conscients de leur responsabilité, que les conditions générales de vente précisent que l’utilisateur ne peut exploiter l’information recueillie que pour le secteur d’activité considéré sous peine
d’application des sanctions pénales prévues en cas de détournement de finalité des
informations.
Par ailleurs, la Commission a rappelé son souci que soit préservée l’étanchéité des informations par secteur d’activité, c’est-à-dire qu’un professionnel de
l’immobilier, par exemple, ne puisse avoir accès qu’aux impayés déclarés par
d’autres professionnels de l’immobilier et non à ceux déclarés par les professionnels
de la téléphonie.
La Commission a, en outre, rappelé que ne doivent faire l’objet d’une inscription dans un fichier rendu accessible aux professionnels que les incidents caractérisés de paiement et en application de l’article 29 de la loi, le responsable du
traitement devant s’engager à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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