Les débats en cours
— aux personnes ayant vocation, au vu de leur situation financière et des réglementation applicables, à bénéficier d’une prolongation des droits pendant quelques mois en l’absence de déclaration déposée dans les délais
impartis.
Dans l’immédiat, il a été assuré qu’à l’issue du rapprochement des informations transmises par le CNTDF et des données déclaratives enregistrées dans
les fichiers des CAF, les informations fiscales concernant des personnes qui
ne sont plus bénéficiaires de prestations soumises à condition de ressources
ne sont ni conservées dans les centres informatiques de la CNAF après le
traitement des fichiers de restitutions, ni intégrées dans les applications
« CRISTAL » des CAF, ni communiquées à ces organismes sur un autre support et que toute mesure utile serait prise à cette fin.
La Commission prend acte de cet engagement dont le respect constitue une
condition de validité de la procédure.
En outre, les mêmes garanties devraient être mises en place par les organismes de mutualité sociale agricole.
La constitution des fichiers de restitutions
Selon l’article R.* 152-III du LPF, les informations demandées ne sont transmises par la DGI qu’en cas de concordance suffisante des éléments d’identification contenus dans la demande avec ceux détenus par l’administration
fiscale.
Lorsque les informations fiscales demandées proviennent des fichiers de l’impôt sur le revenu, le processus d’identification des personnes physiques mis
en place par la DGI a pour but de retrouver leur identifiant fiscal national —
le no SPI — qui sera utilisé pour retrouver le numéro du foyer fiscal, sur la
base duquel les fichiers de taxation de l’administration fiscale sont ultérieurement interrogés. Dans un premier temps, la procédure d’identification s’effectue sur la base du NIR et fait intervenir un « fichier de correspondance
NIR/ no SPI » ; lorsque le NIR transmis dans la demande y est trouvé, ce fichier permet de vérifier l’identité parfaite des NIR et des premiers caractères
du nom patronymique. Ce « fichier de correspondance NIR /no SPI » est
géré par le CNTDF et ne sert qu’à la réalisation des transferts de l’article L.
152 du LPF.
Outre les informations détenues par la DGI dans ses propres fichiers, à finalité fiscale, la table de correspondance du CNTDF comporte les NIR transmis
par les organismes de sécurité sociale dont ne dispose pas l’administration
fiscale et dont les titulaires n’ont pu être identifiés que sur la base d’une procédure plus complexe qui prévoit le rapprochement de l’ensemble des éléments d’état civil et d’adresse enregistrés dans le fichier d’appels et de ceux
détenus par la DGI et recourt à un système automatisé d’évaluation du degré
de concordance. Le seul objet de la conservation des NIR ainsi attribués est
d’éviter le renouvellement chaque année de ces lourds travaux d’identification.
La Commission se félicite qu’ainsi, les rapprochements de fichiers ne s’effectuent jamais sur la seule base du NIR et que la circulation de cet identifiant
soit limitée à ce qui est strictement indispensable.
Elle rappelle, par ailleurs, que les procédures de certification de cet identifiant auprès de l’INSEE ont pour objet de garantir leur attribution au bon titulaire et devraient donc être encouragées.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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