Les débats en cours
— des rectifications apportées à ces codes en cas d’envoi d’une situation
fiscale corrective ;
— du numéro d’ordre du traitement de l’imposition et du numéro du rôle
d’émission.
— Pour les informations relatives aux personnes relevant du régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants
La liste précise des catégories d’informations fiscales transmises est fixée par
l’arrêté qui régit ces transferts. Elles concernent tant les impositions primitives que les situations fiscales correctives et sont issues :
— des déclarations d’ensemble de revenus, pour les assurés sociaux relevant du régime de l’article 62 du CGI, du régime de l’article 93-1 ter du CGI,
du régime des micro-entreprises ou du régime spécial des bénéfices non
commerciaux,
— des liasses fiscales transmises à l’appui des déclarations de résultat, pour
les assurés sociaux ne relevant d’aucun de ces régimes fiscaux.
La Commission constate que de très nombreuses informations fiscales susceptibles de figurer sur le formulaire 2042 de la déclaration d’ensemble de
revenus ou sur les liasses fiscales pourront être transmises aux organismes de
sécurité sociale participant à la procédure « TDF ».
Elle estime cependant, eu égard d’une part à l’extrême détail des rubriques
de ces documents et d’autre part à la nécessité de faire coïncider les données transmises avec les catégories de ressources distinguées par le code de
la sécurité sociale, que les informations qu’il est prévu de transmettre sont
celles qui sont nécessaires pour atteindre les finalités autorisées par la loi.
Elles sont donc adéquates et pertinentes et n’appellent pas d’autre observation de la part de la Commission.
En ce qui concerne les modalités de transmission des informations fiscales
aux organismes de sécurité sociale
— La constitution des fichiers d’appels
Les transferts d’informations sont effectués sur la base de fichiers d’appels
constitués sous le contrôle de l’organisme demandeur.
Il a été indiqué à la Commission qu’en l’état actuel des choses, pour des raisons tenant au calendrier des traitements informatiques de la DGI, les fichiers d’appels créés pour le contrôle des droits à prestations sous condition
de ressources sont constitués alors que la population des bénéficiaires de
l’année N n’est pas encore connue et donc sur la base de la population des
bénéficiaires de l’année N -1. Il en résulte que sont mentionnées, dans les fichiers d’appels, des personnes dont les ressources n’auront pas à être contrôlées par l’organisme demandeur et que, dans cette mesure, les
informations transmises ne sont pas strictement nécessaires au sens de l’article R.* 152 du LPF.
La Commission souhaite qu’à terme, et au plus tard en 2005, les modalités
de constitution des fichiers d’appels soient revues afin que ceux-ci ne comportent plus que des demandes d’informations relatives :
— aux personnes ayant demandé à bénéficier d’une ou plusieurs des prestations précitées pour l’année N et ayant fait parvenir à cette fin une déclaration de ressources ;
— aux personnes indiquées comme vivant maritalement avec un allocataire
sur les déclarations transmises pour cette année ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001