Les débats en cours

À l’issue du rapprochement automatisé, dans les centres informatiques de la
CANAM, des données fiscales avec le contenu des déclarations communes
de revenus des professions indépendantes, seules sont transmises aux CMR
des listes relatives aux discordances relevées, où sont portés le résultat du
calcul des cotisations dues sur la base des informations de la DGI et l’écart
constaté entre l’assiette déclarée et l’assiette ainsi reconstituée.
Des courriers sont adressés aux assurés sociaux cités sur ces listes. Ils mentionnent l’écart constaté entre les deux sources et en demandent la justification. À l’issue de la procédure contradictoire définie à l’article R. 652-14 du
code de la Sécurité sociale, seules les rectifications d’assiette sont intégrées
dans l’application « SAGA » de la CMR de rattachement.
La Commission constate que les finalités des traitements mis en œuvre sont
conformes aux objectifs assignés par la loi à la communication des informations fiscales par la DGI dans le cadre de la procédure « TDF » et pour l’exploitation des informations nominatives ainsi transférées.
La Commission estime, par ailleurs, que les précisions ci-dessus indiquées relatives à l’exploitation des informations par les CMR du régime d’assurance
maladie des travailleurs indépendants devraient figurer dans l’arrêté qui
fixe les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements opérés pour l’exploitation des informations fiscales, conformément au II de l’article 2 du décret du 14 décembre 1999.

En ce qui concerne les informations fiscales communiquées aux organismes
de sécurité sociale
— Pour les informations relatives aux bénéficiaires de prestations sociales
sous condition de ressources, sans distinguer entre le régime général et le régime agricole
Les informations fiscales demandées concernent l’allocataire et, s’il y a lieu,
son concubin, conformément à l’article R. 531-10 du code de la Sécurité sociale.
Deux fichiers de restitutions successifs sont constitués pour la communication
par la DGI :
— d’informations issues des déclarations d’ensemble des revenus de
l’année N -1, plus particulièrement des montants inscrits par les contribuables aux rubriques énumérées dans les annexes des arrêtés soumis à la
CNIL ;
— des rectifications apportées à l’imposition primitive par les contribuables
ou par les services fiscaux aux mêmes rubriques, en cas d’émission de rôles
supplémentaires ou de dégrèvements ;
— du numéro d’ordre du traitement de l’imposition et du numéro du rôle
d’émission, afin de permettre aux agents qui utiliseront les informations correspondantes d’en apprécier le niveau d’actualisation.
— Pour les informations relatives aux personnes relevant du régime général
ou du régime agricole de l’assurance vieillesse
Les catégories d’informations enregistrées dans les fichiers de restitutions
constitués à cette fin concernent les seuls pensionnés. Il s’agit :
— d’un code « imposé » ou « affranchi » au regard de l’article 1417-I et III
du code général des impôts ;
— d’un code « exonéré » ou « recouvré » au regard de l’article 1657-1 bis
du CGI ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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