Les débats en cours
« 3) à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et
contributions ;
« 4) à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques [NIR] est utilisé pour les demandes, échanges et traitements
nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier
alinéa, lorsqu’elles concernent des personnes physiques. »
Par sa décision no 98-0405 DC du 29 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions issues du IV de l’article 107 susvisé
sont conformes à la Constitution, compte tenu de ce que notamment « ces
communications doivent être strictement nécessaires et exclusivement destinées à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits
aux prestations, au calcul de celles-ci, à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions, à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions, ainsi qu’à leur
recouvrement » et de ce que la méconnaissance de ces dispositions sera réprimée dans les conditions prévues par l’article 226-21 du code pénal.
Le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999, pris après avis de la CNIL,
confirme, au premier alinéa de l’article R.* 152-I nouveau, que les informations nominatives communiquées par les administrations fiscales « sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui
sont strictement nécessaires à l’accomplissement par l’organisme demandeur de sa mission légale ».
Le même décret prévoit que « des arrêtés conjoints des ministres chargés du
Budget et, selon le cas, de la Sécurité sociale ou de l’Agriculture pris après
avis de la CNIL fixent, pour chaque catégorie d’organismes mentionnés à
l’article R.* 152 du LPF », la liste des informations nominatives susceptibles
d’être transmises, « les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements
automatisés opérés pour le recueil et l’exploitation » des informations fiscales, ainsi que « les délais dans lesquels les responsables des traitements déjà
mis en œuvre doivent justifier auprès de la [CNIL] que ces traitements sont ou
ont été rendus conformes à ces règles ».
Sur le projet de décret
Le projet de décret transmis à la CNIL pour avis institue une procédure
unique de transfert automatisé de données fiscales, dénommée « TDF », qui
est mise en œuvre pour le compte de l’État et des organismes et services visés
à l’article L. 152 du LPF et dont l’objet est de permettre la communication sur
support informatique des « informations fiscales nécessaires à l’exécution
des finalités décrites à l’article L. 152, dans le cadre de leurs missions légales et dans le respect des dispositions de l’article R.* 152 ».
La procédure est mise en œuvre dans le cadre d’un centre serveur unique,
« hébergé par la direction générale des impôts » (DGI) et dénommé
« Centre national de transfert de données fiscales » (CNTDF), qui reçoit les
demandes des organismes sociaux participant à la procédure automatisée,
les transmet à la DGI et adresse les réponses reçues de celle-ci.
Un comité de gestion du CNTDF, composé d’un représentant de chacun des
partenaires au sein de « TDF », est notamment chargé de s’assurer de la
mise en place du centre serveur unique, de prendre les mesures nécessaires
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CNIL 22 rapport d'activité 2001