Les débats en cours

l’utilisation du NIR par les administrations fiscales 1 : celui-ci reste confiné dans des
fichiers, à finalité purement technique, qui établissent un lien fixe entre le numéro de
l’INSEE et l’identifiant fiscal personnel, dénommé no SPI, qui est attribué par la Direction générale des impôts à toute personne physique ayant la qualité de contribuable.
Ces « tables de correspondance » sont conservées dans deux centres informatiques
sur des supports dédiés. Elles font l’objet de mesures de sécurité renforcées et ne sont
accessibles qu’aux seuls agents chargés de leur maintenance. Au cours de l’instruction du dossier, la Commission s’est efforcée de faire préciser, dans les textes qui lui
étaient soumis, les finalités de chaque transfert, la liste détaillée des catégories
d’informations transmises, les modalités de l’utilisation par chaque organisme destinataire des données fiscales ainsi que les conditions dans lesquelles ces dernières
sont opposables aux personnes concernées.
La délibération de la CNIL qui expose les grandes lignes du nouveau dispositif comporte plusieurs préconisations : les fichiers de demandes d’informations constitués aux fins du contrôle des revenus des bénéficiaires de prestations versées sous
condition de ressources ne devraient pas comporter de demandes visant d’autres
personnes dont les ressources n’ont pas à être contrôlées, ce que ne permet pas le
calendrier des opérations actuellement envisagé. Les NIR utilisés dans la procédure
devraient systématiquement avoir été vérifiés auprès de l’INSEE. L’information portée
à la connaissance des personnes concernées devrait, dans certains cas, être améliorée. Les fichiers transmis devraient systématiquement être chiffrés.
Par ailleurs, la Commission a rappelé, comme elle avait déjà eu l’occasion
de l’exprimer lors de l’examen des précédents dispositifs de transfert de données fiscales à des organismes de Sécurité sociale, qu’elle était favorable à la fusion en une
déclaration unique, à la fois fiscale et sociale, des obligations déclaratives en
vigueur qui conduisent l’administration fiscale d’une part, les organismes gestionnaires des prestations familiales et les caisses d’assurance maladie des travailleurs indépendants d’autre part, à demander aux mêmes personnes de fournir des éléments
similaires sur leurs revenus. Cette solution présenterait, en effet, le double avantage
de limiter les transferts de fichiers et d’alléger les obligations administratives à la
charge des particuliers.
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Délibération n 01-055 du 25 octobre 2001 relative à la
création d’une procédure de transfert de données fiscales
pour le compte de l’État et des organismes de protection
sociale visés à l’article L. 152 du Livre des procédures fiscales
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis par le ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie :
— d’un projet de décret « portant création d’une procédure de transfert des
données fiscales » (« TDF ») ;
1 Cf. 20e rapport d’activité pour 1999, p. 66 et suivantes.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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