Les débats en cours

— un niveau départemental pour les autres agents habilités des services déconcentrés de la DGI et de la DGCP (ex. : centres des impôts, trésoreries),
étant entendu qu’un agent accède à l’ensemble des données contenues dans
les dossiers fiscaux qui comportent au moins une occurrence fiscale située
dans son département d’exercice.
En outre, certains dossiers, qualifiés de sensibles par l’administration, feront
l’objet d’une protection renforcée de leur confidentialité : seuls quelques
agents bénéficiant d’une habilitation supérieure pourront y accéder.
D’autre part, un contrôle a posteriori de la bonne application de la règle de
consultation est permis grâce à un dispositif de journalisation des consultations par les agents des dossiers fiscaux et de conservation des données correspondantes pendant un an.
La Commission prend acte de ce dispositif. Elle estime qu’ainsi conçu, il n’assurera la nécessaire protection des données à caractère personnel et du secret fiscal qu’au prix d’une grande exigence dans l’application des contrôles
a posteriori qui sont envisagés.
À cet égard, la Commission estime qu’il serait utile de prévoir un contrôle a
posteriori aléatoire qui devrait concerner au moins 1 % des interrogations
de la base « ADONIS ».

En ce qui concerne l’utilisation des informations contenues dans la base
La DGI souhaite être autorisée à utiliser les informations d’identification des
contribuables pour mener des enquêtes-qualité sur les téléprocédures fiscales. Elle reconnaît cependant aux intéressés le droit de s’opposer à faire l’objet de ces sollicitations, en application de l’article 26 de la loi du 6 janvier
1978.
La Commission estime qu’indépendamment de l’information assurée par l’arrêté portant création du traitement « ADONIS », il convient que les usagers
de ce traitement soient informés du droit d’opposition qui leur est reconnu selon des modalités qui en facilitent l’exercice.
Au bénéfice des observations qui précèdent, la Commission émet un avis
favorable sur les projets d’arrêtés qui lui sont présentés par le ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Le présent avis est assorti de la demande de présentation d’un bilan quantitatif et qualitatif sur les conditions de mise en œuvre en 2002 de ces traitements.
Autre volet du programme Copernic examiné par la CNIL, la procédure TDF
vise à améliorer l’accès de certains tiers à l’information fiscale, et plus précisément à
refondre dans un système unique les dispositifs existants de transfert de données fiscales en réponse aux demandes que présentent les organismes de Sécurité sociale.
Elle trouve son fondement dans la loi de finances pour 1999 et ses décrets d’application qui ont réorganisé le régime des dérogations au secret fiscal dont bénéficient les
organismes de protection sociale en établissant la liste des finalités qui, seules, peuvent justifier la transmission d’informations fiscales, en autorisant le recours au numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques tenu par l’INSEE
(NIR) pour la réalisation de ces transferts et en définissant les règles auxquelles ils
devront satisfaire. Le dispositif respecte les orientations fixées en 1999 pour

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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