Les débats en cours

La Commission constate qu’en dépit des précautions prises par le législateur, il ne peut être exclu que le nom des organismes bénéficiaires de dons
fasse apparaître indirectement notamment les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des contribuables et qu’ainsi il constitue une information dont l’enregistrement et la conservation ne sont normalement envisagés,
en application de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, qu’avec l’accord
exprès de l’intéressé ou, pour des motifs d’intérêt public, par décret en Conseil d’État pris sur proposition ou avis conforme de la CNIL.
Toutefois, la Commission considère qu’un tel décret n’est pas nécessaire dès
lors que :
— s’agissant de la collecte et de l’enregistrement des informations en cause,
le décret ne pourrait que reprendre les termes de la loi ;
— s’agissant des modalités de leur conservation et de leur utilisation, le projet d’arrêté relatif au traitement « ADONIS » prévoit, à l’issue de l’instruction
du dossier, que ces informations ne sont pas conservées dans « ADONIS »
au-delà de six mois — c’est-à-dire le temps nécessaire pour permettre à l’administration d’atteindre l’objectif voulu par le législateur — et que tout traitement spécifique à partir de ces données est rendu techniquement impossible.

En ce qui concerne la conservation des informations transmises
Afin de garantir l’opposabilité des données reçues par la DGI, l’ensemble
des informations transmises (déclarations de revenus signées avec leurs annexes, date et heure des dépôts, données relatives à la certification des envois) sont conservées, chiffrées et signées, pendant dix ans à compter de
l’année d’imposition dans une base d’archivage afin de permettre, en cas
de contestation du contribuable, la vérification de la signature et du contenu
d’une transmission. Ces informations, qui sont intangibles, sont opposables
au contribuable et à l’administration. Leur vérification peut être effectuée devant un expert nommé par les tribunaux.

Sur le projet d’arrêté portant création de la base nationale
de consultation « ADONIS »
Ce traitement a pour objet principal la mise en place d’un service de consultation en ligne des dossiers nominatifs de fiscalité personnelle des contribuables.

En ce qui concerne le contenu de la base
« ADONIS » comporte, pour chaque foyer fiscal :
— les déclarations d’ensemble des revenus et les déclarations annexes
transmises par voie électronique, les date et heure du dépôt des déclarations, le numéro des accusés de réception électroniques ;
— les éléments des déclarations d’ensemble des revenus reçues sur support
papier, lorsqu’ils sont conservés sur support informatique par l’administration ;
— les avis d’imposition concernant l’impôt sur le revenu, les contributions
sociales (CSG, CRDS), la taxe d’habitation et les taxes foncières ;
— une présentation synthétique du dossier fiscal du contribuable et un résumé de chaque imposition ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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