Les débats en cours

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des dispositions de la loi précitée ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 170-1 bis, 1649 quater B bis et 1649 quater B ter ;
Vu l’arrêté — déjà mentionné — du 25 février 2000 du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
Vu la délibération de la CNIL no 00-010 du 3 février 2000 concernant la
mise en place par la direction générale des impôts d’une procédure de transmission par Internet des déclarations d’impôt sur le revenu ;
Après avoir entendu Monsieur Jean-Pierre de Longevialle en son rapport et
Monsieur Michel Capcarrère, commissaire adjoint du Gouvernement, en ses
observations ;
Rend l’avis suivant :
La demande d’avis modificative transmise à la Commission par le ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie concerne la poursuite, par la direction générale des impôts (DGI), en 2001 — et pour cette seule année —,
de l’expérimentation d’un traitement dont la finalité est de permettre aux contribuables qui le souhaitent de souscrire directement sur le réseau Internet
leur déclaration globale de revenus ainsi que leurs déclarations complémentaires ou annexes.
À l’issue de l’examen du projet initial de mise en place de la « télédéclaration IR », la Commission avait émis un avis favorable. Elle avait, cependant,
tenu à en limiter la portée à la mise en œuvre du traitement à titre expérimental et pour la seule année 2000, et l’avait assorti :
— d’un certain nombre d’observations et de recommandations propres à assurer un meilleur agencement du service rendu aux contribuables ;
— de la demande d’un bilan de l’opération ;
— d’une présentation des perspectives d’aménagement visant à obtenir, dès
l’année 2001, un renforcement des dispositifs de sécurité et de chiffrement.
Elle avait, en outre, rappelé que seule la mise en place d’un procédé de signature électronique est susceptible de permettre l’identification sans risque
d’erreur du (ou des) auteur (s) de la télédéclaration et de manifester son (ou
leur) adhésion au contenu des fichiers reçus par l’administration par voie
électronique.
Les aménagements apportés cette année par la DGI au système, lequel est reconduit pour l’essentiel, sont destinés à répondre, d’une part, aux principales difficultés rencontrées en 2000 et aux souhaits des internautes — par
l’extension du champ d’utilisation de la téléprocédure à l’ensemble des internautes, quel que soit l’environnement de leur micro-ordinateur, et par la mise
en place d’une version simplifiée du dispositif pour les déclarations les plus
aisées à remplir —, d’autre part, à certaines des préoccupations exprimées
par la Commission dans son avis du 3 février 2000.
Pour ce qui est de cette dernière catégorie de modifications, leur objet est de
renforcer le dispositif de sécurité de la déclaration par voie électronique par
une meilleure identification des internautes et d’améliorer l’information des

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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