Les débats en cours

En ce qui concerne la durée de conservation des informations
Le projet d’arrêté prévoit que, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’archivage « rejeu », les informations sont conservées pendant la période d’exercice du droit de reprise prévu par les articles L. 176 et L. 177 du
Livre des procédures fiscales, soit jusqu’au 31 décembre de la quatrième
année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Il ajoute toutefois qu’en tout état de cause, la durée de conservation ne peut
excéder dix ans, conformément à l’article L. 170 du même livre. Il est précisé, par ailleurs, que cette durée a été déterminée par analogie avec les règles d’archivage applicables aux documents papier correspondants qui ont
été définies en collaboration avec la direction des archives de France.
Or, il ressort de l’examen des dispositions pertinentes du Livre des procédures fiscales que l’article L. 170 ne concerne que les impôts directs d’État et
que le droit de reprise de l’administration s’exerce au maximum en matière
de taxes sur le chiffre d’affaires, selon les articles L. 176 et L. 176 A, jusqu’à
la fin de la sixième année suivant l’année d’exigibilité. La durée de conservation globale devrait être fixée en conséquence et l’article 6 du projet d’arrêté modifié sur ce point.
Le projet d’arrêté prévoit également, s’agissant des relations entre les contribuables et les partenaires EDI, que ces derniers ne conservent les données
destinées à l’administration au-delà du temps nécessaire à leur transmission
et à leur bonne réception par la DGI qu’avec l’accord du contribuable
concerné et pour la réalisation d’opérations effectuées à sa demande.
En outre, les informations ne sont conservées sur le serveur « TéléTVA » que
jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant leur réception.
Les autres dispositions de la demande d’avis et du projet d’arrêté qui lui est
annexé n’appellent pas d’observations particulières.
Au bénéfice de ces observations, la Commission émet un avis
favorable sur le projet d’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie relatif au traitement « TéléTVA », sous réserve :
— que l’article 5 de l’arrêté soit complété par un deuxième alinéa : « Le
mandataire choisi par le redevable peut recourir �� un sous-traitant, à la
condition que ce dernier ait lui-même été agréé par la direction générale des
impôts » ;
— que les dispositions suivantes soient ajoutées dans le cahier des dispositions générales et à l’article 5, dans un troisième alinéa : « la direction générale des impôts peut faire appel à un prestataire externe pour la gestion
technique des téléprocédures, l’exploitation du serveur « TéléTVA » et la
prise en charge des fichiers de télédéclarations et de télérèglements. Dans
cette éventualité, les chaînes de traitements mises en œuvre par le prestataire sont entièrement automatisées et installées dans des environnements sécurisés. Le prestataire ne peut faire usage des informations traitées à
d’autres fins que celles prévues par le présent arrêté, notamment pour son
propre compte » ;
— que le premier alinéa de l’article 6 soit modifié comme suit : « Dans le
cadre de la mise en œuvre possible de la procédure d’archivage rejeu, la
durée de conservation des données par la DGI ou par son sous-traitant ne
peut excéder six ans à compter de l’année au titre de laquelle la taxe est devenue exigible » ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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