Les débats en cours

— la consultation via Internet, à partir d’une transaction sécurisée, de la télédéclaration déposée, de l’accusé de réception du paiement et du numéro
CPOP qui atteste de l’envoi de l’ordre de paiement à la Banque de France.
En outre, dans l’hypothèse où le souscripteur aurait des difficultés ou des inquiétudes lors des opérations de transmission des informations le concernant, il dispose d’une assistance téléphonique et peut, en dernier recours,
contacter la recette des impôts dont il relève.
Enfin, en cas d’indisponibilité du service, le souscripteur en est averti par un
message affiché sur le site du ministère et délivré par l’assistance téléphonique. Dans ce seul cas, il est autorisé, après avoir pris l’attache de sa recette des impôts, à recourir aux procédures traditionnelles d’envoi de
déclarations papier et de règlements.
La Commission prend acte de ces mesures, destinées à assurer l’information
du contribuable sur l’issue des téléprocédures le concernant.

En ce qui concerne les services annexes proposés aux adhérents
Les adhérents EFI pourront consulter les télédéclarations, les avis de réception de leur dépôt et les télérèglements les concernant pendant les deux années suivants l’année du dépôt, depuis la zone sécurisée du serveur
TéléTVA, c’est-à-dire après authentification sur présentation du certificat numérique et sous une connexion chiffrée et sécurisée.
Ils bénéficient également d’une fonction de gestion des certificats numériques qui permet de déléguer à un tiers le pouvoir de télédéclarer et de télérégler.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’une procédure de « rejeu », à la demande
de l’administration ou du souscripteur — qu’il ait adhéré à l’EDI ou à l’EFI —,
permet de s’assurer de la concordance entre les données transmises par le
déclarant ou pour son compte et les données restituées à la DGI. À cette fin,
les télédéclarations sont archivées dans le format d’origine produit par
l’émetteur. La transmission des éléments ainsi conservés est effectuée par envoi recommandé dans les deux mois suivant la réception de la demande
écrite.
La DGI prévoit toutefois, dans le cahier des dispositions générales — page
19 —, que « cette procédure n’est mise en œuvre que dans les cas où le redevable conteste l’existence de la déclaration, ou les éléments de celle-ci,
qui lui sont opposées par le service gestionnaire. En conséquence, elle ne
concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d’erreurs ou d’omissions commises par le déclarant », ni lorsque la réclamation
concerne les dates de dépôt.
La Commission rappelle que le droit d’accès, tel qu’il est organisé par la loi
du 6 janvier 1978, ne prévoit pas d’autres exceptions que celles prévues à
l’article 35 de la loi (demandes répétitives) et que son exercice n’a pas à être
justifié. En conséquence, s’il est légitime de préciser dans quelles hypothèses
la procédure de « rejeu » est tout particulièrement adaptée, il convient de ne
pas exclure de façon générale son emploi dans d’autres circonstances. Les
clauses précitées du cahier des dispositions générales devraient être modifiées en ce sens.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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