Les débats en cours

2 — UN PRÉALABLE : NE PAS ABANDONNER LE LIEN SOCIAL
AU VIRTUEL
Le développement de l’administration électronique ne doit pas porter atteinte au principe fondamental d’égalité des citoyens devant le service public. Il en
résulte, comme l’ont souligné les ministres des États membres de l’Union européenne
lors de leur déclaration du 29 novembre 2001 sur le Gouvernement électronique
que :
— l’utilisation des téléservices doit rester facultative pour les usagers, au moins lorsqu’il s’agit de personnes physiques ;
— elle doit se combiner avec les autres moyens d’intervention de l’administration
(accueil physique, téléphone, écrit, bornes interactives...) ;
— la « dimension humaine » des relations usagers-administration doit, en tout état
de cause, être préservée.
L’administration électronique devrait également être mise à profit pour
« repenser », quand cela est nécessaire, l’organisation administrative ou « mettre à
plat » la règle de droit, et devrait être, sinon le moyen, du moins l’occasion, de simplifier réellement les démarches administratives des usagers, et réduire la complexité
administrative, et non de s’en faire complice comme la CNIL a pu le constater à diverses reprises.
Tel est le cas du contrôle des ressources pour l’octroi des prestations familiales. Ce contrôle systématique, prévu par la loi, conduit aujourd’hui les organismes
sociaux à exiger de l’allocataire une déclaration de ressources qui sera rapprochée
informatiquement de la déclaration de revenus faite à l’administration fiscale. D’un
point de vue pratique, l’allocataire doit donc établir deux déclarations différentes. En
outre, pour des raisons techniques ou de calendrier réglementaire, la comparaison
entre les bases de données n’est pas opérée sur la même année de référence. Aussi,
la CNIL a-t-elle encouragé, lors de l’examen de l’interconnexion entre ces deux
fichiers, la fusion de ces deux déclarations en une seule.
Les interconnexions de fichiers dans le domaine social ont pour objet principal de contrôler a posteriori la cohérence entre diverses obligations déclaratives. La
CNIL n’a jamais contesté la légitimité de cet objectif mais elle a également estimé
nécessaire de recommander que la mise en place des interconnexions soit l’occasion
d’envisager, en manière de contrepartie, de réelles simplifications des démarches
administratives 1 pour les usagers. Ainsi, la CNIL a pleinement approuvé les échanges d’informations instaurés, depuis 1995, entre la Caisse nationale d’assurance
vieillesse et la Direction générale des impôts, afin que les avis de non-imposition puissent être obtenus directement sans que les retraités aient, comme auparavant, à les
adresser eux-mêmes à leur caisse de retraite 2.
1 Cf notamment en ce sens la délibération du 25 mars 1997 portant avis sur un projet d’article L 115-8 du
code de la sécurité sociale posant le principe d’échanges d’informations entre l’administration fiscale et
les organismes de protection sociale (texte non adopté en raison de la dissolution de l’Assemblée Nationale).
2 Ces informations sont exclusivement utilisées pour déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les
pensions de retraites ou d’invalidité au titre des contributions et cotisations sociales.

106

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

Select target paragraph3