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par les nécessités de l'ordre public », c'est-à-dire lorsque l'information est nécessaire « aussi bien contre le crime que contre la
subversion ». De même, M. Mitterrand distingue deux sortes
d'écoutes qu'il considère comme licites : l'écoute ordonnée par un
juge d'instruction sur commission rogatoire (qu'il qualifie de « paralégale ,>) et l'écoute (qui, selon lui, « peut être considérée comme
licite politiquement, et même sur le plan de la défense nationale »)
qui consiste à surveiller certains individus qui se livrent à une
action nuisible, non pas à l'ordre établi, mais au respect de la loi.
Un certain consensus semble donc se dégager pour reconnaître,
avec M. Zimmermann, que « tous les pays et, en particulier, les
Etats-Unis, qui ont eu à se pencher récemment sur le problème,
ont admis sans hésitation que « l'écoute en vue de la détection des
crimes et délits ou des atteintes à la sécurité nationale était parfaitement licite et ne présentait rien d'excessif ».
Mais il importe de s'assurer que toutes les écoutes tolérées
ressortissent à l'une ou l'autre de ces deux catégories ; comme
le souligne alors M. Tailhades, au Sénat, « en ce domaine, on a vite
franchi la distance qui sépare le licite de l'illicite, car la tentation
est forte ».
Pour cela, plusieurs propositions sont faites. « Il faut, déclare
M. Mitterrand, qu'une instance politique, judiciaire et morale veille
à protéger la vie privée des citoyens contre les intrusions de
l'Etat ». « Chacun devrait, en tout état de cause, pouvoir accéder
à son dossier », risque M. Brugnon. Des amendements au texte du
projet de loi sont déposés qui tendent essentiellement, selon un de
leurs auteurs, à « appeler l'attention de ceux qui ont, en l'occurrence, une réelle responsabilité ».
11 n'est pas inutile, trois ans plus tard, de se reporter aux
réponses que fit alors le Garde des Sceaux. Après avoir affirmé
qu' « aucun gouvernement moderne ne peut, aujourd'hui, se dispenser de procéder à certaines écoutes », M. René Pleven, en plein
accord avec ses interpellateurs, déclare que « l'écoute téléphonique
ne doit être utilisée que pour protéger la sécurité de l'Etat ou
l'intérêt public contre ceux qui cherchent à y porter atteinte ».
Mais il ajoute que « c'est une question de confiance dans les
ministres en mesure de se servir de l'écoute qui est indirectement
posée D.