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II. — Proposition de loi de MM. Etienne Dailly et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l'article 6
de l'ordonnance te 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des Assemblées parlementaires.
N°' 85 (1968-1969), 240 et 241 (1969-1970).
— Cette proposition de loi, rapportée par M. Dailly lui-même, fut discutée et
adoptée par le Sénat lors de sa séance du 11 juin 1970 (Journal officiel, Débats Sénat,
1970, p. 761 et suivantes). Transmise à l'Assemblée Nationale, elle fut renvoyée (sous
le numéro 261) à sa Commission des Lois qui désigna M. Fanton comme rapporteur,
mais elle n'a lamais été inscrite à l'ordre du jour.
ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N' 58-1100 ou 17 NOVEMBRE 1958
« Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules
peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des
commissions d'enquête ou des commissions de contrôle ; les dispositions ci-dessous
leur sont applicables.
« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les
a créées. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné
lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
« Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales
en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen.
« Les membres des commissions d'enquéte et des commissions de contrôle sont
désignés au scrutin majoritaire.
• Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère
temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'adoption de la
résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet
avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.
• Tous les membres des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que ceux
qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont tenus au
secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues
l'article 373
du code pénal.
L'assemblée intéressée peut seule sur proposition de son président ou de la
commission décider par un vote spécial la publication de tout ou partie du rapport
d'une commission d'enquête ou de contrôle.
• Seront punis des peines de l'article 378 du Code pénal ceux qui publieront
une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports
non publiés des commissions d'enquéte et de contrôle. >