■ Avocats en charge d’affaires
dont la CCSDN n’est pas saisie
Plusieurs consultations ont eu trait aux principes et au fonctionnement du secret de la défense nationale, qu’il s’agisse de
l’utilisation ou de la non utilisation d’informations classifiées au
titre du secret de la défense nationale dans le cadre de procédures de conciliation ou d’arbitrages, des rapports entre le
secret de l’instruction et le secret de la défense nationale, ou
enfin, dans des affaires en cours, d’assurer la défense de
personnes poursuivies du chef de compromission ou d’assurer
celle de fonctionnaires ayant invoqué le secret auquel ils sont
tenus au titre de leur habilitation, à l’occasion de dépositions,
d’auditions ou de témoignages.
De ces conversations, il ressort que même les mieux informés
des interlocuteurs de la Commission, et certains d’entre eux
possédaient des connaissances très approfondies dans le
domaine du secret défense, ont retiré un réel bénéfice des
explications, informations, références ou textes, qui leur ont
été fournis.
Grosso modo, la moitié des demandes d’informations reçues
par la CCSDN concernaient des situations où l’avocat avait
pour tâche de justifier la légitimité du secret défense alors que
l’autre moitié traduisait la recherche de solutions légales en
vue d’obtenir plus d’informations ou pour que le secret
défense soit ramené à sa plus simple expression.
Cette simple statistique illustre non seulement la diversité et la
complexité des tâches auxquelles sont confrontés, en la
matière, les avocats, mais aussi le juste équilibre auquel le
système français du secret défense, si critiqué soit-il par
certains, est probablement parvenu.
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