Un exemple fictif mais proche de la réalité illustrera le processus : un avocat et son client s’étonnent que, parmi les pièces
déclassifiées par le ministre et précédemment sollicitées par le
juge, ne figure pas tel ou tel document dont, d’une façon ou
d’une autre, ils ont eu l’écho. De la discussion, il ressort par
exemple que :
1) le juge a saisi le ministre de l’Intérieur lui demandant dans sa
motivation précise « les dossiers établis par la DST – entre 1999
et 2001 – sur l’affaire Y » ;
2) le ministre de l’Intérieur a saisi la CCSDN. L’investigation de
son président fait ressortir qu’au total, il existe onze documents
classifiés répondant à la motivation exprimée par le juge (DST
– affaire Y -1999 à 2001) ;
3) la Commission propose de déclassifier les onze documents,
sous réserve de masquer les pseudos des agents ou des sources, ainsi que les données à caractère purement technique,
relatives à l’organisation du service ;
4) le ministre suit l’avis de la Commission et sous huit jours,
livre les pièces au magistrat qui les annexe à la procédure
permettant à l’avocat d’en prendre connaissance ;
5) l’avocat ne trouve pas les informations qu’il attendait dans
les pièces déclassifiées annexées à la procédure.
Il en conclut que :
a) la Commission n’a peut être pas bien conduit son
investigation ;
b) le ministère de l’Intérieur et la DST ont dissimulé des pièces ;
c) le ministère a procédé à davantage d’occultations que celles
recommandées par la CCSDN.
Aucune de ces hypothèses ne peut être écartée à 100 %, la
Commission en est bien consciente. Néanmoins d’autres
éventualités sont à considérer :
1) la motivation du magistrat étant précise et sachant que c’est
de cette dernière seule que dépend la légalité de l’investigation de la CCSDN, il se peut que le document soit antérieur à
1999 ou postérieur à 2001 ;
2) il est possible que le document en question n’émane pas de
la DST mais d’un autre service du ministère de l’Intérieur, voire

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