Taïwan » qui a défrayé la chronique et valu à la CCSDN une
dizaine de demandes d’interventions pour la télévision.

■ Relations entre la juridiction
et la Commission
La Commission s’est, dès sa création, interdit d’entamer, de
son initiative, un dialogue avec le juge au sujet de la motivation
de sa requête ou de sa requête elle-même. Certes, l’article 5
de la loi habilite son président à mener « toutes investigations
utiles » au sujet des affaires dont elle est saisie, mais le fait que
son article 4 ait prévu le passage obligatoire par l’intermédiaire
du ministre, chaque fois que le juge souhaite saisir la Commission, ainsi que la volonté de n’effectuer aucune démarche qui
puisse être interprétée par le magistrat comme une interférence non souhaitée dans la procédure, ont conduit la
Commission, dès 1999, à recommander à son président de ne
pas prendre l’initiative d’interroger un magistrat afin d’éclairer
les termes de la motivation exigée à l’article 4 de la loi, si
succincte que soit celle-ci.
Cette attitude a sans doute, été celle de la sagesse, à défaut
d’être celle de l’efficacité. Il reste que si le magistrat souhaite
prendre l’attache de la Commission pour expliciter le périmètre de son instruction, et lui préciser les informations qui lui
paraissent indispensables à la manifestation de la vérité, il peut
parfaitement le faire, car il conduit ses investigations comme il
l’entend. Le cas s’est présenté à deux reprises depuis la création de la CCSDN, dont une fois au cours de l’année écoulée.
Ces échanges ont permis de réduire les délais d’examen des
pièces et d’étendre utilement le périmètre de la recherche.
Ces magistrats ont ainsi pu bénéficier d’informations plus
complètes, le maintien de la classification étant limité au strict
minimum et le ministre ayant suivi l’avis de la Commission. Il
faut souhaiter qu’ils soient plus fréquents à l’avenir.

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