Il faut préciser maintenant, d’une part, là où se sont situés réellement les points de dialogue, et d’autre part, là où les carences les plus évidentes se sont fait jour de façon constante.

■ Relations juridictions – ministre
Les relations entre la juridiction et le ministre, à l’aller comme
au retour, se réduisent au strict minimum requis pas la loi. Une
lettre de saisine est adressée par le magistrat au ministre. Un
accusé de réception lui est peut-être transmis, ce point n’ayant
jamais pu être vérifié par la Commission, qui a toutefois de
bonnes raisons d’en douter, certaines demandes des juridictions étant restées lettre morte jusqu’à nouvelle saisine du
magistrat. En fin de procédure, une lettre de réponse du
ministre au magistrat notifiant sa décision après avis de la
Commission est adressée au magistrat.
À ce stade, le seul document dont la Commission ait connaissance, parce qu’elle l’a exigé dès la première saisine, est la
lettre de motivation du magistrat. Encore avait-il fallu pour
cette première affaire obtenir l’arbitrage favorable du Premier
ministre en personne !
Une première carence à souligner concerne la requête des
juridictions trop imprécise, dans les premiers temps, quant au
périmètre de l’instruction. Or, c’est de la qualité de la motivation de la requête que découle directement la capacité de la
Commission à cerner avec précision les informations dont a
besoin le magistrat.
Ce n’est que très exceptionnellement que le ministre saisi s’est
autorisé à demander des précisions à la juridiction requérante.
La loi a institué l’autorité administrative comme passage obligé
entre la juridiction et la Commission, tant au moment de la
saisine qu’au moment de l’émission de l’avis. La CCSDN est
donc conduite à se tourner vers le ministre pour lui demander

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