décision d’habilitation et s’il n’a besoin de les connaître pour
l’accomplissement de sa fonction ou de sa mission.
Article 8 - La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire
peut connaître. Elle intervient à la suite d’une procédure
définie par le Premier ministre.
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très
Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories
spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d’habilitation est prise par chaque
ministre pour le département dont il a la charge.
Article 9 - Le présent décret est applicable dans les territoires
d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10 - À l’article R. 413-6 du Code pénal, les mots : « le
décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la
protection des secrets et des informations concernant la
défense nationale et la sûreté de l’État » sont remplacés par les
mots suivants « le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à
la protection des secrets de la défense nationale ».
Article 11 - Le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État est abrogé.
Article 12 - Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le
ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense et le secrétaire
d’État à l’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1998
Par le président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel Jospin
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