Article 3 – Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature
à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent
les priorités gouvernementales en matière de défense.
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou
supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire
gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations
ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à
la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un
secret de la défense nationale classifié au niveau Très
Secret-Défense ou Secret-Défense.
Article 4 - Les informations ou supports protégés portent la
mention de leur niveau de classification.
Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées
par les autorités qui ont procédé à la classification.
Article 5 - Le Premier ministre détermine les critères et les
modalités d’organisation de la protection des informations ou
supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.
Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau
Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l’objet et qui correspondent aux
différentes priorités gouvernementales.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre,
pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations
ou supports protégés qu’il y a lieu de classifier à ce niveau.
Article 6 – Dans les conditions fixées par le Premier ministre,
les informations ou supports protégés classifiés au niveau
Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d’organisation de leur protection, sont déterminés par
chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Article 7 - Nul n’est qualifié pour connaître des informations
ou supports protégés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une
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