Décret n° 97-34 du 15 janvier
1997
relatif à la déconcentration
des décisions administratives
individuelles
(Journal officiel
du 18 janvier1997)

Article 1 – Les décisions administratives individuelles entrant
dans le champ des compétences des administrations civiles de
l’État, à l’exception de celles concernant les agents publics,
sont prises par le préfet.
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la
date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet de zone, au
préfet de région, aux chefs des services déconcentrés de l’État,
aux magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire et aux
maires.
Article 2 – Postérieurement à la publication du présent décret,
des dérogations à la règle énoncée à l’article 1 peuvent être
décidées dans les conditions suivantes :
1) des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres
fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou
par décret ;
2) des décrets en Conseil d’État déterminent les décisions qui
sont prises par le préfet de zone, le préfet de région, les chefs
des services déconcentrés de l’État pour l’exercice des missions

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