Décret n° 80-443 du 3 avril
1980
relatif aux attributions
des hauts fonctionnaires
de défense
(Journal officiel
du 5 avril 1980)

Article premier – Dans les départements autres que celui de la
défense, le ministre est assisté pour l’exercice de ses responsabilités de défense par un ou, exceptionnellement, si les structures du département l’exigent, plusieurs hauts fonctionnaires de
défense.
Article 2 – Le haut fonctionnaire de défense est le conseiller du
ministre pour toutes les questions relatives aux mesures de
défense qui incombent à celui-ci en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959. Il anime et coordonne la préparation
de ces mesures et contrôle leur exécution.
Dans le cadre de ces fonctions :
– il veille à l’élaboration et, le cas échéant, à la mise en œuvre
des plans de défense intéressant le département ;
– il a vocation à représenter le ministre dans les commissions
et réunions traitant des questions de défense ;
– il est en liaison permanente avec le Secrétaire général de la
défense nationale ;
– il est responsable de l’application des dispositions relatives à
la sécurité de défense et à la protection du secret (décret

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