Le Code de procédure pénale

Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes
et délits contre les intérêts fondamentaux contre la Nation.
(Loi n° 82-62 1 du 21 juillet 1982).
Article 698-3 – Lorsque le procureur de la République, le juge
d’instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés
soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux des personnes ou
des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l’autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans
ces établissements.
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les
motifs des investigations jugées nécessaires. L’autorité militaire
est tenue de s’y soumettre et se fait représenter aux opérations.
Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire veillent ; en liaison avec le représentant de l’autorité militaire, au respect des prescriptions
relatives au secret militaire. Le représentant de l’autorité militaire est tenu au respect du secret de l’enquête et de
l’instruction.

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