Les niveaux de classification des renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale (Loi
n° 94-89 du 1er février 1994) et les autorités chargées de définir
les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont
déterminés par décret en Conseil d’État.
Article 413-10 – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de
100 000 € d’amende le fait, par toute personne dépositaire,
soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou
d’une mission temporaire ou permanente, d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou
fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit
de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit
de le porter à la connaissance du public ou d’une personne
non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire,
d’avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou
divulguer le renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou
négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Article 413-11 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende le fait, par toute personne non visée à l’article 413-10 de :
1) °s’assurer la possession d’un renseignement, procédé, objet,
document, donnée informatisée ou fichier qui présente le
caractère d’un secret de la défense nationale ;
2) °détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que
ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier ;
3) porter à la connaissance du public ou d’une personne non
qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier.
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