Article 9
Le président présente chaque année à la Commission les
comptes de l’année précédente et les crédits de l’année en
cours.
Article 10
Les agents de la Commission sont placés sous l’autorité du
président. Ils l’assistent, dans les conditions qu’il détermine.
Le secrétaire général anime et coordonne leur action.
Article 11
Le président peut donner délégation de signature au secrétaire
général pour tous documents budgétaires et comptables.
Article 12
Les agents de la Commission font l’objet d’une habilitation leur
permettant d’accéder aux informations classifiées jusqu’au
degré « très secret défense » dont ils ont à connaître.
Ils sont astreints au respect des secrets protégés par les articles
226-13, 413-9 à 413-12 du Code pénal.

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