est sollicitée par la chambre pénale du tribunal de grande instance de
Poitiers.
Fait à Paris, le 21 mars 2002
Pierre Lelong
AVIS 02/05
Vu la loi 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 7 et 8,
Vu la lettre de saisine de M. le ministre de la Défense en date du 15 janvier
2002, relative à la demande présentée le 5 décembre 2001 par
M. Jean-Marie Charpier, premier juge d’instruction au tribunal de grande
instance de Versailles, dans le cadre de l’instruction ouverte à son cabinet à
l’encontre des agissements de M. Claude Lipsky et de la société Neiman
Corp,
Vu le procès-verbal n° 001/002000/028 en date du 19 février 2002 établi par
le Lieutenant Ducray de la DRPJ de Versailles relatif à la remise des documents dont la déclassification est demandée,
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement
convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis « favorable à la déclassification » des pièces confidentiel
défense contenues dans les trois scellés visés au procès-verbal précité, représentant 219 feuillets. Les autres feuillets, soit 449 pièces, ne sont pas formellement classifiées et ne relèvent donc pas de la compétence de la
Commission.
Fait à Paris, le 21 mars 2002
Pierre Lelong
AVIS 02/06
Vu la loi 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinéa),
7 et 8,
Vu la lettre de saisine de M. le ministre de la Défense en date du 8 mars 2002,
relative à la demande présentée le 6 février 2002 par Mme Brigitte Raynaud,
juge d’instruction au tribunal aux armées de Paris, dans le cadre de l’instruction ouverte à son cabinet à l’encontre de MM. Heteau et Guarnori agissant
pour le compte des sociétés commerciales Oceane labo, SGIB, SFPI et SIP,
toutes implantées dans la région d’Angers.
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement
convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis « favorable à la déclassification » des pièces détenues par la
Direction de la protection et de la sécurité de la défense du ministère de la
Défense dont la communication est sollicitée par le magistrat.
Si le ministre l’estime nécessaire, les données à caractère purement technique et internes à la DPSD figurant dans le cadre 1 du document daté du
24/12/99, dans les cadres 2 et 7 de celui daté du 25/05/99, dans le cadre 1
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