Il n’en reste pas moins que lorsque le secret est maintenu sur
quelque partie d’une affaire déterminée, il est par définition
impossible d’en justifier les raisons, sans en dévoiler les tenants
et aboutissants. Prendre le risque de faire face à la rigueur des
critiques a été la règle de la Commission et de ses membres.
Reconnaître à l’une et aux autres qu’ils ont mené leur tâche
avec un esprit d’équité et de sagesse, est finalement un acte de
foi dans la légitimité des institutions démocratiques.

■ Faut-il réviser la loi de 1998 ?
S’agissant d’évaluer le dispositif institutionnel mis en place par
la loi du 8 juillet 1998, quelques constats lapidaires sont à
considérer.
1) La création de la CCSDN a répondu à un besoin réel. Il ne
s’agissait pas seulement d’une mesure de circonstance. En six
ans elle n’a cessé d’acquérir poids et maturité, comblant un
vide juridique important en matière de contrôle du secret de la
défense nationale.
2) Bien qu’elle ne soit « que » consultative, les ministres ont
toujours suivi les avis de la CCSDN.
3) Les ministres ne se sont jamais résolus à expliquer leurs
décisions découlant des avis de la CCSDN. Or, plus d’une fois,
c’eût été bien utile voire indispensable.
4) La CCSDN, interdite de motivation par la loi, n’a donc pas
vraiment pu expliquer ses avis, quelque envie qu’elle en ait eu
lorsqu’elle sentait ceux-ci critiqués. Néanmoins, face à une
demande ardente et largement justifiée dans le cas d’affaires
fortement médiatisées, elle a été forcée de se substituer, en
une certaine mesure, au pouvoir exécutif défaillant.
5) Quasiment jamais les magistrats, ni avant ni après l’émission
de l’avis par la CCSDN, n’ont tenté de se rapprocher d’elle,
pour obtenir des explications ou entamer un dialogue, alors

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