Dans les pays scandinaves et chez les Anglo-Saxons, cette
norme est tout particulièrement révérée, avec une certaine
hypocrisie parfois.
Cependant, jamais les efforts financiers et scientifiques des
grandes nations, de leurs forces armées, des principales sociétés industrielles ou financières, qu’elles soient ou non multinationales, dans les domaines de l’informatique et des
télécommunications notamment, n’ont été si intenses, en vue
de pénétrer les secrets des pays rivaux. Les États-Unis et leurs
alliés britanniques sont à la pointe de cette offensive, incitant
les autres États à se défendre contre ce qu’ils ressentent
comme une menace, à terme, contre leur existence même.
Le développement parallèle de ces deux phénomènes traduit
l’extrême tension entre les aspirations des sociétés démocratiques modernes et les nécessités prégnantes de leur fonctionnement quotidien et de leur survie.
En France, la loi du 8 juillet 1998, créant la Commission
consultative du secret de la défense nationale, a eu le mérite
de préciser la notion du secret de la défense nationale, en fournissant trois critères subsidiaires – préservation de la capacité
de défense du pays, respect de ses engagements internationaux et protection des personnels – et de mettre en place une
procédure permettant à une juridiction ou, le plus souvent, à
un magistrat instructeur d’obtenir la déclassification d’un
support d’information estimé nécessaire pour mener à bien un
dossier, dans le strict respect du secret de l’instruction.
Cette procédure vise à ce que la CCSDN assure, par les recommandations qu’elle émet, le maximum de transparence de
façon à favoriser l’exercice des missions du service public de la
justice, le respect du principe de la présomption d’innocence
et les droits de la défense. La seule limite à cet effort réside
dans l’impératif de sauvegarde des intérêts fondamentaux de
la Nation, tels qu’ils sont définis par la loi.

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