qui se voit opposer le secret peut interroger le président du
Conseil pour obtenir, d’une part, la confirmation matérielle du
secret, et d’autre part, si la réalité du secret est confirmée, la
déclassification des informations en question.
Si le président du Conseil ne répond pas dans les soixante jours
à la demande du juge, ce dernier peut ordonner au témoin de
déposer. Un tel cas de figure apparaît bien improbable car on
comprend mal comment un témoin, c’est-à-dire en fait une
personne habilitée au secret et tenue par toutes les obligations
qui en découlent, pourrait s’exprimer devant le juge sur des
informations non encore déclassifiées. Il n’existe pas de jurisprudence sur ce qui reste pour l’heure une hypothèse.
En cas de maintien du secret, si les informations concernées
sont supposées être essentielles pour le déroulement du
procès, le juge prononce un non-lieu, motivé par l’existence
d’un secret d’État.
La confirmation et le maintien éventuel du secret appartiennent, on le voit, au président du Conseil et à lui seul, à charge
néanmoins pour lui, en cas de refus de déclassification, d’en
informer le Parlement. À cet effet, la loi de 1977, pose un
certain nombre de principes et prévoit qu’un comité parlementaire veille à leur respect. Quand le président du Conseil
confirme l’existence d’un secret devant le Parlement, il doit
justifier sa décision auprès du comité parlementaire restreint,
qui peut la considérer comme infondée. Le comité en réfère
alors à chacune des deux assemblées afin qu’elles en tirent, le
cas échéant, les conséquences politiques.
En Italie, comme en France, la loi n’a pas confié aux tribunaux le
soin de contrôler le bien fondé de la rétention de certaines
informations secrètes à l’occasion de procédures judiciaires. Le
rôle des parlementaires est plus important qu’en France, même
si la présence de deux représentants des assemblées au sein de
la CCSDN constitue une réelle garantie démocratique. Mais en
France, les ministres n’ont pas à justifier leurs éventuels refus
devant le Parlement et les parlementaires siégeant à la CCSDN
n’ont pas de compte à rendre à leurs assemblées respectives.

158

Select target paragraph3