Cependant, c’est le tribunal compétent au fond qui se
prononce sur le bien-fondé de ces certificats. Lorsque le secret
est invoqué, il revient donc aux juges du fond d’arbitrer entre
les deux types d’intérêt, la raison d’État et les besoins de la
justice.
Telle est depuis 1968, la jurisprudence. Les ministres ne sont
donc plus, en la matière, les seuls juges de l’intérêt public.
Ainsi, le régime britannique de la communication d’informations jusque-là classifiées dans le cadre d’une procédure tient
compte à la fois de l’impératif de protection des sources et du
respect des droits de la défense, compromis qu’il n’est pas
toujours évident de réaliser et encore moins de justifier, puisqu’il n’existe pas de définition légale du secret.
L’autorité émettrice des informations classifiées devra donc
apprécier au cas par cas, l’attitude à adopter. Pour ce faire, elle
en discute avec un représentant du « parquet » « the prosecutor » jugé particulièrement compétent et ayant l’habitude de
travailler avec les services de renseignement, ce qui lui confère
en quelque sorte une habilitation de fait, le magistrat ne
pouvant, pas plus qu’en France, être habilité au sens propre. La
Cour veille toujours à désigner comme « prosecutor » un
magistrat expérimenté et sensibilisé au respect des intérêts de
la sécurité nationale, choisi sur une liste d’une vingtaine de
juges « spécialisés », retenus en raison de leur expérience (ils
sont souvent issus de la High Court) et de leur « sens des
contraintes inhérentes à la défense des intérêts de l’État ». Ils
statuent sur le fait de divulguer ou non le secret en appréciant
les inconvénients d’une telle décision au regard des dommages
causés à la sécurité nationale.
Ce dispositif appelle deux observations : l’une, objective,
concerne la liste des juges « particulièrement sensibilisés aux
questions de défense » et ayant « le sens des contraintes inhérentes à la défense des intérêts de l’État », mentionnée ci-dessus.
Cette liste ne doit pas être confondue avec le « Lord councelor
comitee » chargé d’examiner la possibilité de communiquer au
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