dans le cadre de la procédure judiciaire de nature accusatoire.
La recherche du compromis conduit parfois l’une des parties à
un procès à renoncer à produire des éléments, si l’intérêt
public l’exige.
En définitive, c’est l’autorité responsable qui décide de la
communication ou non des informations en se fondant sur leur
sensibilité ou leur absence de sensibilité, sachant que l’on ne
peut exclure qu’une source de renseignement soit amenée à
témoigner. Comme il n’existe pas vraiment de définition légale
du secret ou de son champ d’application, c’est en fait au cas
par cas que les décisions sont prises, sans se fonder sur une
jurisprudence constante.
L’esprit de ces principes présente de réelles similitudes avec les
critères que le législateur français a introduits dans la loi de
1998, afin de guider la CCSDN dans la nature de ses avis.

■ Le juge britannique et le secret
défense
Le privilège de rétention en matière de secret trouve son
origine dans la doctrine de l’intérêt public, issu lui-même
d’une prérogative anciennement réservée à la Couronne.
La justice ne peut donc pas contester le droit de l’administration à se prévaloir de ce privilège et les juges admettent même
un champ d’application assez large. Peut-être en est-il ainsi
parce que c’est à la justice que le gouvernement britannique a
confié le contrôle de l’utilisation qui en est faite.
En vertu de ce principe, un ministre peut signer un « certificat
d’immunité au nom de l’intérêt public » lorsqu’il ne souhaite
pas que certaines informations soient rendues publiques à
l’occasion d’une procédure judiciaire, même si cela empêche
la production de certains moyens de preuve.

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