matérialisant la protection) et physique (conservation, transport,
duplication...) et des sanctions pénales en cas de compromission.
■ Les juridictions et le secret défense
aux États-Unis
Une différence notable et significative, au moins en termes
d’affichage, tient en revanche au contrôle de l’utilisation du
secret qui, en France, relève de la CCSDN, autorité administrative indépendante mais consultative, alors qu’aux États-Unis,
le contrôle est de la compétence du pouvoir judiciaire et revêt
donc un caractère coercitif.
Tout en reconnaissant à l’administration un large privilège de
rétention du secret, les juges américains en contrôlent en effet
l’application, en cas de conflit ou de contestation.
Le droit à la rétention de certaines informations se fonde d’une
part sur le « privilège de l’exécutif » et d’autre part sur « la
coutume du secret d’État », qui prévalait jusqu’à l’entrée en
vigueur, en 1995, des deux « Executive orders » n° 12958,
« Classified national security information » et n° 12968 « Access
to classified information » et qui en a largement inspiré l’esprit.
Le privilège de l’exécutif est une prérogative présidentielle
issue du principe de séparation des pouvoirs. Il a été confirmé
par la Cour suprême en 1974 à l’occasion de l’affaire du
« Watergate ». Il justifie que, dans les domaines qui relèvent de
la compétence exclusive de l’exécutif, la protection des informations confidentielles soit assurée par le président lui-même.
Mais en même temps que la Cour suprême reconnaissait la
valeur constitutionnelle du privilège de l’exécutif, elle en
précisait la portée relative.
Tout d’abord, quant à la nature des informations, elle a affirmé
qu’en aucun cas, ce privilège ne saurait être invoqué pour
affranchir son titulaire de la subordination aux lois dans la
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