sembler insatisfaisante mais il est difficile d’aller plus loin dans la
transparence. En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut découvrir les situations suivantes :
- existence d’une interception ordonnée par l’autorité
judiciaire ;
- existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée
dans le respect des dispositions légales ;
- existence d’une interception de sécurité autorisée en violation
de la loi ;
- existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation
de l’article premier du projet de loi par une personne privée ;
- absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses
que la Commission n’a d’autre possibilité que d’adresser la
même notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit
la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute
autre disposition conduirait, directement ou indirectement, la
Commission à divulguer des informations par nature confidentielles ». (Rapport n° 2088 de François Massot devant
l’Assemblée nationale, 6 juin 1991 ; débats parlementaires de
la loi du 10 juillet 1991).
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